Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 mai 2024, n° 2404979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à la délivrance d’une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile et de lui octroyer les droits associés à cette demande.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet affirme, à tort, qu’il a introduit une demande d’asile en vue de faire échec à la mesure d’éloignement sans tenir compte de l’existence de risques dans son pays d’origine ;
— il méconnaît le droit au recours effectif devant la cour nationale du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les observations de Me Silva Machado pour M. B, qui conclut aux mêmes fins en soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et précise que les autres moyens de la requête sont abandonnés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 août 2000, a fait l’objet de deux arrêtés du 6 avril 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’autre part l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du 11 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention.
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
3. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. Le fait pour un étranger, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’un placement en rétention administrative, de solliciter un examen de sa demande d’asile alors qu’il est en rétention ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a lors de son audition le 5 avril 2024 déclaré être entré en France en 2013, avoir été « expulsé en 2018 ou 2019 » et être resté en Tunisie environ quatre ans. Il a également déclaré lors de cette audition être revenu en France depuis une semaine environ sans toutefois l’établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition du 5 avril 2024 que le requérant a déclaré être d’abord entré en Italie, où réside son cousin, et que l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité d’y solliciter l’asile. En tout état de cause, le requérant n’a entrepris depuis son entrée sur le territoire français aucune démarche pour solliciter le bénéfice de l’asile politique. Il n’a pas davantage fait état lors de son audition du 5 avril 2024, de craintes ou de menaces en cas de retour dans son pays. Ces éléments objectifs permettent de considérer que sa demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de l’intéressé la mesure contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Silva Machado et au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu en audience publique, le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
D. Lamlih La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404979
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