Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 déc. 2025, n° 2509156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer effectivement sa demande de titre de séjour déposée le 17 octobre 2025, à défaut, de lui ordonner de lui remettre un document provisoire opposable (récépissé ou attestation de prolongation d’instruction), dans un délai maximal de sept jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte en cas de non-exécution.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée par la privation totale de droits subie et son exposition à un risque de contrôle et de précarisation administrative, alors qu’elle a accompli l’ensemble des démarches requises dans les délais légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Si Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 mai 2003, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer effectivement sa demande de titre de séjour déposée le 17 octobre 2025, il résulte de l’instruction que le 17 octobre 2025, une attestation de confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour a été remise à Mme A…. A supposer même la condition d’urgence satisfaite, il résulte des dispositions précitées au point 2 que la mesure sollicitée n’est pas utile. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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