Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 5 décembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est signée d’une autorité territorialement incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… C…, ressortissant congolais né le 18 décembre 1999, déclare être entré régulièrement en France le 24 janvier 2025 afin d’y exercer une mission de volontariat international. Il y a présenté une demande d’asile le 5 décembre 2025. Par une décision du même jour, dont M. A… C… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. B… D…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale des Pays-de-Loire. Par suite, alors que le dépôt de la demande d’asile de M. A… C… a été enregistrée le 5 décembre 2025 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, relevant du ressort de ladite délégation territoriale, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
D’une part, il est constant que M. A… C…, qui est entré sur le territoire français le 24 janvier 2025, a déposé sa demande d’asile le 5 décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, le requérant fait valoir que s’il n’est pas entré initialement sur le territoire français avec l’objectif de demander l’asile, mais plutôt dans le cadre de l’exercice d’une mission de service civique sur la période du 20 janvier au 31 décembre 2025 avant de retourner en république démocratique du Congo pour y poursuivre ses études, quatre jours après son arrivée en France, la ville de Goma, où il a le centre de ses intérêts, est passée sous le contrôle des rebelles du M23. Il indique que, du fait de son emploi du temps contraint en France, il n’a pas pu déposer immédiatement sa demande d’asile. Toutefois, les pièces produites par M. A… C… ne sont pas de nature à établir, alors qu’il a déposé sa demande d’asile près d’un an après son entrée en France, l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… C… fait valoir qu’il sera dépourvu de ressources et d’hébergement à compter du 31 décembre 2025, date de fin de son volontariat international. Ses allégations sur ses conditions d’existence à l’issue de cette mission de service civique sont toutefois très peu circonstanciées, et ne sont, en tout état de cause, pas établies au dossier. Dès lors, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… C….
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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