Désistement 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 sept. 2023, n° 2204666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B D, représentante légale de sa fille mineure A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de dérogation scolaire au collège de l’Europe à Bourg-de-Péage pour l’entrée en 6ème de sa fille.
Une lettre a été adressée le 31 juillet 2023 à M. D, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 31 juillet 2023, Mme D n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, et au rectorat de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2105281
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