Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2200191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Yang-Ting Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un studio de type F2 en structure viroc et bois sur les parcelles cadastrées section M n° 221 et 223 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Luce de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Sainte-Luce ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sainte-Luce au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la commune de Sainte-Luce a renoncé à son droit de préemption des parcelles M 221 et M 223 ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la déclaration préalable de travaux a été déposée dans le délai de 18 mois suivant la délivrance des certificats d’urbanisme du 25 novembre 2020 ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le plan local d’urbanisme est en cours de révision et n’est pas encore exécutoire ;
— elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité entachant le futur plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où le projet de construction n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de M. A, enregistré le 18 août 2022, n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la commune de Sainte-Luce de délivrer la déclaration préalable sollicitée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Yang-Ting-Ho, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section M n° 221 et 223, situées au lotissement le Rocher, au sein du quartier Trois-Rivières, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, pour lesquelles il s’est vu délivrer deux certificats d’urbanisme en date du 25 novembre 2020. Le 6 janvier 2022, M. A a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un studio de type F2 en structure viroc et bois sur son terrain. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de Sainte-Luce a sursis à statuer sur cette demande, au motif que le plan local d’urbanisme, dont la révision a été prescrite par la délibération du 25 janvier 2012 du conseil municipal, prévoyait le classement de ces parcelles en zone naturelle, inconstructible. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire de Sainte-Luce de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () ». En outre, l’article L. 153-11 du même code dispose que : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 précité a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
5. En outre, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce a été prescrite par délibération du conseil municipal du 25 janvier 2012. Par ailleurs, si le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du projet de plan local d’urbanisme en dernier lieu le 24 février 2016, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date de délivrance des certificats d’urbanisme, le 25 novembre 2020, le projet de plan ait été arrêté ni que le projet de zonage ait été défini. A cet égard, la circonstance que le courrier du maire du 25 novembre 2020 informait M. A de l’intention de la commune de classer les parcelles constituant les espaces verts du lotissement en zone naturelle et en espace boisé classé, dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme, ne suffit pas à établir qu’il existait un projet précis relatif au classement du terrain d’assiette du projet. La commune de Sainte-Luce ne peut davantage utilement faire valoir que l’enquête publique était achevée à la date du sursis à statuer, dès lors qu’il convient d’apprécier les conditions posées par l’article L. 153-11 précité à la date de délivrance du certificat d’urbanisme. Bien que le projet d’aménagement et de développement durables fixait pour orientation de « préserver et créer des secteurs dits de continuité écologique » et « d’identifier et valoriser les espaces boisés afin qu’ils fassent l’objet d’un classement ou d’un inventaire », eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, de telles orientations ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant pour apprécier si le projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Par suite, le projet de plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancé, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, pour justifier la décision de sursis à statuer.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. A n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, son jugement implique nécessairement d’ordonner à l’autorité compétente, d’office le cas échéant, de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, le présent jugement annule le sursis à statuer opposé à la déclaration préalable de M. A, après avoir censuré le motif tiré de la révision du plan local d’urbanisme projetant de classer les parcelles en zone naturelle que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision, tandis que la commune de Sainte-Luce n’a fait valoir aucun autre motif de refus dans la présente instance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu’un changement de circonstances fassent obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, alors au demeurant qu’il ressort du plan de zonage du projet de plan local d’urbanisme arrêté par une délibération du conseil municipal du 20 mai 2021, que les parcelles en litige ont été maintenues en zone urbaine et que la commune a renoncé à son projet de classement en espace boisé classé. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de Sainte-Luce de délivrer à M. A un certificat de non-opposition à déclaration préalable sur sa demande du 6 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Sainte-Luce doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sainte-Luce la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de M. A portant sur la construction d’un studio de type F2 en structure viroc et bois sur les parcelles cadastrées section M n° 221 et 223 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte-Luce de délivrer à M. A un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Sainte-Luce versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sainte-Luce.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. CLa présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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