Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme D B C, représentée par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 17 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) ont refusé de délivrer à Mme A E C un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de famille de réfugié ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation entre la requérante et sa fille, laquelle est en danger dans son pays d’origine comme l’atteste une tentative d’enlèvement alors que la requérante est seule a avoir l’autorité parentale sur elle, et que le délai de jugement de son recours en annulation est trop important ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité nigériane, née le 14 février 1997 a rejoint la France le 4 juillet 2021 s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er février 2023. Une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée le 13 juin 2024 par Mme A E C, qui se présente comme la fille de la requérante. Les autorités consulaires françaises à Abuja ont rejeté cette demande le 17 décembre 2024. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, reçu le 26 novembre 2024, exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence, la requérante fait valoir la durée de sa séparation avec sa fille et des risques que celle-ci encourt au Nigéria comme en atteste la tentative d’enlèvement dont elle a fait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a fui le Nigéria au début de l’année 2013, a transité par l’Italie puis a demandé l’asile au Pays-Bas au cours de l’année 2018 et est finalement entrée en France le 4 juillet 2021 pour y solliciter l’asile qu’elle a obtenu le 1er février 2023. Pour justifier des liens allégués avec Mme A E C, la requérante se limite à produire un transfert de fonds, qui ne lui est pas destiné, effectué le 13 décembre 2024. Par suite, eu égard au parcours migratoire de la requérante, qui s’est extraite du réseau qui l’exploitait depuis l’année 2021 et de la quasi absence de preuve des liens qu’elle entretient avec sa fille au sujet de laquelle les risques pour sa sécurité ne sont pas établis compte tenu que la tentative d’enlèvement à Benin City remonte au 30 juin 2021 et qu’il est constant qu’elle réside aujourd’hui à Lagos et au regard du motif du rejet évoquant une tentative de fraude pour entrer en France, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501780
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Europe ·
- Dérogation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Volontariat
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Attentat ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Instruction judiciaire
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Stagiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ferraille ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Personne publique ·
- Bail à construction ·
- Parcelle ·
- Contrats ·
- Domaine public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle ·
- Délivrance ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.