Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503916 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme D A et M. G C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs H C B et F C B, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur indiquer un lieu d’accueil pour personnes vulnérables ou à défaut un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’ils vivent actuellement dans la rue avec deux enfants mineurs et que M. C a une lourde pathologie et des difficultés de déplacement ;
— l’abstention de l’Etat à leur fournir un hébergement porte une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
La préfète de l’Isère a produit une pièce le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Schürmann, représentant Mme A et M. C, et celles de Mme E, représentant la préfète de l’Isère, qui indique que la situation des requérants sera examinée lors de la réunion de la commission d’urgence qui doit se réunir cet après-midi.
Par ordonnance du 14 avril 2025, les parties ont été informées que la clôture d’instruction était reportée à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. C, ressortissants angolais, se sont présentés le 24 février 2025, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en février 2017 et en juin 2022, au service du premier accueil des demandeurs d’asile. Il leur a alors été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de celles de leurs enfants le 22 avril 2025. Si, par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans un délai de trois jours, cette ordonnance n’a, à ce jour, pas reçu d’exécution et les demandes d’asile n’ont pas été enregistrées. Ainsi, Mme A et M. C ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, en mesure de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d’asile. Il n’est pas contesté que les requérants se retrouvent ainsi actuellement sans situation d’hébergement et dorment avec leurs enfants dans la rue. Lors de l’audience publique, la préfète de l’Isère a indiqué que la situation des requérants serait examinée lors de la prochaine réunion de la commission d’urgence devant se tenir le jour même, mais il ressort de la pièce produite par elle à l’issue de cette réunion qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposée compte tenu notamment de la nécessité de trouver un logement adapté pour personne en fauteuil roulant. Dans ses circonstances, le seule affirmation de la préfète de l’Isère selon laquelle des consignes ont été donnés au « 115 » pour orienter Mme A et M. C vers un hébergement d’urgence dès que possible, ne suffit à établir qu’ont été accomplies des diligences suffisantes, compte tenu des moyens dont l’administration dispose, pour pourvoir à l’hébergement des requérants, alors que c’est la propre carence de l’Etat à instruire les demandes d’asile dans le délai légal qui est à l’origine de la situation des intéressés. Ainsi, eu égard à la particulière vulnérabilité de cette famille, qui comprend deux enfants mineurs et un adulte en situation de handicap, Mme A et M. C sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A et M. C un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants et adapté à l’état de santé de M. C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A et M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. C sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A et M. C un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants et adapté à l’état de santé de M. C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. G C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Formation universitaire ·
- Refus
- Amiante ·
- Ours ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-marin ·
- Risque de maladie ·
- Droit commun ·
- Justice administrative
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Auxiliaire médical ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Tarifs ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail forcé ·
- Liberté fondamentale ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Faim ·
- Torture ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Mesure de sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Instruction judiciaire
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Stagiaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.