Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2522149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et en toute hypothèse de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Ganem, avocat de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, déclare être entré en France en 2007. Le 11 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de police, au titre des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas formulé auprès du préfet de police de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors même que le préfet de police a examiné d’office si M. A… satisfaisait aux critères de régularisation prévus au premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, M. A… ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, que l’autorité administrative n’est tenue de consulter que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a estimé que la procédure pénale ayant justifié la délivrance initiale du titre avait pris fin. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’enquête diligentée contre les anciens employeurs de M. A… pour des faits de traite d’êtres humains a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. La circonstance que M. A… a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instructions du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à sa date d’édiction. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2015 et des relations professionnelles qu’il a nouées notamment au sein de la section locale de la CGT à laquelle il a adhéré en 2020. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales au Mali, où résident son enfant et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, selon ses propres déclarations. Dès lors, les circonstances dont il se prévaut ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision que le préfet de police a pu décider de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). »
Si M. A… soutient que le préfet de police s’est considéré à tort en situation de compétence liée pour décider de son éloignement, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les circonstances dont se prévaut M. A… ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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