Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et éventuellement de la convoquer en préfecture à cet effet, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hubert sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, Mme A… établit avoir engagé dès 15 avril 2025, soit en temps utile, des démarches appropriées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 juin 2025, et qu’elle a redéposé le 5 août 2025 sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». Il n’est nullement dément par le préfet qu’elle n’a pas depuis été convoquée pour l’enregistrement de cette demande, malgré plusieurs messages adressés à cette fin aux services préfectoraux. Ces éléments attestent de l’utilité de la mesure sollicitée en référé, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, tandis que rien ne permet de démentir la condition d’urgence en principe remplie dans le cas d’une telle demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 250 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera une somme de 250 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Articles 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Place, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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