Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2406383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Badaoui, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme A, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 4 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou aux requérants en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L.434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A était âgée de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de visa ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la décision attaquée vise l’article L.434- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au regroupement familial et non à la réunification familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil produits établissent l’âge et la filiation de Mme A, et qu’il a été produit le jugement conférant l’autorité parentale à M. A sur son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la filiation de Mme A est établie par les éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête et maintenir celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 janvier 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018. Mme B A, qu’il présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par une décision du 4 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicité née le 29 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré à Mme B A le 23 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, les requérants ont déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête des consorts A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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