Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501880 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le requérant a attendu plus d’un an une réponse de la préfecture et qu’il a vécu dans la peur de faire l’objet d’un contrôle de police ; qu’il y a aujourd’hui urgence à statuer sur son droit au séjour et que cette atteinte grave et manifeste à ses intérêts caractérise la situation d’urgence dans la mesure où il est indispensable pour le requérant d’être régularisé au vu du contexte actuel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour : l’auteur de la décision est incompétent ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles pour son admission au séjour ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : l’auteur de la décision est incompétent ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du refus de titre de séjour ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du refus de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : l’auteur de la décision est incompétent ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du refus de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500196 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant égyptien né le 20 février 1986, est entré en France selon ses déclarations en 2008. Le 16 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par l’arrêté contesté du 16 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. B tendant à son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue une première demande de titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 4.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre2024, M. B fait valoir qu’eu égard au délai d’instruction de sa demande, il est indispensable qu’il soit régularisé au vu du contexte actuel. Les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont étayés d’aucun élément précis et concret, ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
8. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B ainsi que les décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501880 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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