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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2024, n° 2315165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Marmin demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que la décision de refus d’enregistrement de sa demande, alors que son dossier était complet, existe et lui fait grief ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière et a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu de l’incompétence de son auteur et de l’erreur de droit dont elle est entachée, dès lors qu’aucun texte ne fait obstacle au changement de statut de « salarié » à celui de « vie privée et familiale » et qu’aucune décision de rejet d’une demande ne peut être prise sans instruction préalable de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande et de justifier avoir présenté un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour, que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n°2315140, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 janvier 2024 en présence de Mme Goossens, greffière :
— le rapport de Mme Renault, juge des référés,
— et les observations de Me Amelout, substituant Me Marmin, avocat de Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante algérienne, entrée en France le 28 août 2015 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de salariée, valable jusqu’au 25 octobre 2023, a entrepris de solliciter le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut de la qualité de salariée à celui d’étrangère admise au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Elle soutient que lors du rendez-vous en préfecture à cette fin, le 5 décembre 2023, le préposé au guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif que le changement de statut sollicité n’était pas possible. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision refusant l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. D’une part, le préfet, qui ne produit aucun document qui permettrait de considérer que Mme A ne s’est pas présentée lors du rendez-vous qui lui a été fixé, ne conteste pas utilement la décision de refus d’enregistrement qui a été opposée à Mme A le
5 décembre 2023, pas davantage que son motif. D’autre part, le motif tiré de ce que le changement de statut sollicité par la requérante n’était pas possible ne permet pas de regarder le dossier de demande de l’intéressée comme incomplet et il n’est ni établi ni même allégué que sa demande avait un caractère abusif ou dilatoire, ou encore qu’elle était tardive. Dans ces conditions, le refus d’instruire la demande présentée par Mme A est un acte faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut, dès lors, qu’être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A a été titulaire de cartes de séjour temporaires pendant plus de huit ans, qu’elle vit en France avec son époux en situation régulière, et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur du fait de sa situation administrative. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2023 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande de Mme A. Il y a en conséquence lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de
Mme A dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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