Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 déc. 2025, n° 2509437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d’hébergement pour l’ensemble de sa famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- Elle est hébergé en centre CADA avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2011, 2014, 2019 et 2023 pour le dernier qui est atteint de la trisomie 21 et dont l’état de santé se dégrade et pour lequel elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade, ce qui lui vaut une un rendez-vous en préfecture le 24 février 2026 pour déposer sa demande, mais à la suite de la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, le juge des référé du tribunal a le 3 novembre 2025 prononcé leur expulsion sous deux mois et qu’en l’état, aucune de leur demande aux fins de bénéficier d’un hébergement d’urgence n’a pu aboutir, de sorte qu’ils occupent encore de façon indue leur logement en CADA avec le risque de se retrouver à la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les demandeurs d’asile peuvent être admis à l’aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d’asile. en vertu de l’article L. 348-2 du même code, la mission des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, qui est d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile, prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l’article R. 348-3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil en centre d’accueil pour demandeurs d’asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif.
3. De plus, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence », cet accès n’étant pas, s’agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition de régularité du séjour. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions ne peut être revendiqué par l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ. En outre, seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, eu égard aux moyens dont elles disposent, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante marocaine, et M. B…, de nationalité égyptienne, sont entrés en France avec leurs quatre enfants nés en 2011, 2014, 2019 et 2023 où ils ont déposé une demande d’asile et ont été pris en charge par le CADA Acal, le 29 juillet 2022. Leurs demandes d’asile ayant été définitivement rejetées le 18 janvier et le 21 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, à la suite de la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, le juge des référés du tribunal a, le 3 novembre 2025, prononcé leur expulsion sous deux mois. Toutefois, en l’état, Mme B… et sa famille se maintiennent dans leur logement en CADA. Dans ces conditions, et en vertu des principes rappelés aux deux points précédents, l’abstention du préfet à loger les intéressés ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’accéder sans délai à une structure d’hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine consacré par l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la rerquête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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