Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2412994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 21 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Cobis Market, représentée par Me Roustouil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le montant des droits maintenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée est incohérent avec le montant retenu par le supérieur hiérarchique dans le cadre de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A… en ce qui concerne les distributions à l’impôt sur le revenu ;
- le chiffre d’affaires de la SARL Cobis Market au titre de l’exercice clos en 2016 doit être diminué de la somme de 55 368 euros correspondant à un avoir à établir au profit du client Securiptotect ;
- les apports en compte courant au titre de 2016 sont justifiés par la production de factures correspondant à un voyage de prospection effectué par M. A… en Israël avec l’appui du contrat « assurance prospection premier pas » signé avec la COFACE ; les frais ont été acquittés par le gérant, en espèces et sur ses deniers personnels, pour un total de 19 361 euros ;
- les montants abandonnés par le supérieur hiérarchique dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle des époux A… doivent être déduits de l’imposition supplémentaire réclamée à l’impôt sur les sociétés ;
- le rejet de déduction de la facture s’élevant à 48 984 euros provenant de la société Shaoxing Salgao Trade Co Ltd est infondé dans la mesure où la production de la déclaration en douanes n’est pas exigée pour justifier du caractère déductible ;
- le caractère délibéré du manquement n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 27 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roustouil pour la SARL Cobis Market.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cobis Market, qui exerce une activité de vente au détail de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle une proposition de rectification n° 3924 en date du 6 août 2019 lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 9 octobre 2019 et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 21 février 2020 ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 14 octobre 2024, la SARL Cobis Market demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement en date du 4 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de 3 877 euros portant sur l’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Cobis Market a été assujettie au titre de son exercice clos en 2016. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par SARL Cobis Market à hauteur de cette somme.
3. Si la SARL Cobis Market fait valoir qu’au regard de la décision du supérieur hiérarchique prise dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle des époux A…, le montant des charges non admises en déduction au titre de l’exercice clos en 2016 doit être ramené à 7 155,80 euros, il résulte de ce qui précède que la décision de l’administration fiscale du 4 avril 2025 est précisément motivée par l’accueil de ce moyen, lequel, par suite, ne peut être utilement soulevé.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 6 août 2019, qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société Cobis Market, le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de la SARL, a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires pour les deux années vérifiées à partir des encaissements bancaires.
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
6. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que la SARL Cobis Market n’a pas produit d’observations dans le délai légal de 30 jours qui lui était imparti à compter de la notification de la proposition de rectification précitée, celle-ci est réputée avoir accepté les redressements. Dans ces conditions, c’est la société requérante qui supporte, en vertu des dispositions citées au point précédent, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’elle conteste.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Quant au chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2016 :
7. Conformément à l’article 38-2 bis du code général des impôts, pour l’application des 1 et 2 de l’article 38, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services.
8. Au titre de l’année 2016, la reconstitution selon les encaissements bancaires a conduit l’administration fiscale à retenir, à la suite de l’entretien hiérarchique, un chiffre d’affaires reconstitué hors taxe de 243 618 euros. La SARL Cobis Market soutient que ce montant doit être défalqué de la somme correspondant à un avoir comptabilisé au 31 décembre 2016 comme un avoir à venir, d’un montant de 41 000 euros hors taxes, établi au bénéfice de la société Institut de formation français (IFF). La société requérante fait valoir que les trois factures concernées ont été émises les 26, 28 et 30 décembre 2015 et comptabilisées au cours de l’exercice clos en 2015, qu’elles figuraient en report à nouveau au 1er janvier 2016 dans le compte client Sécuriprotect, et que cet avoir à établir est devenu un avoir comptabilisé le 3 janvier 2017 lorsqu’il a été acquis que les marchandises ne pourraient plus être fournies à la société cliente, IFF, dès lors que celle-ci faisait l’objet d’une liquidation.
9. Toutefois, si la société requérante produit des extraits des fichiers d’écritures comptables au titre des années 2015, 2016 et 2017, il résulte de l’instruction, d’une part, que la comptabilité de la SARL a été rejetée, un procès-verbal de non-présentation ayant été dressé le 22 mai 2019, d’autre part, que la comptabilité de l’année 2017 a, comme le fait utilement valoir l’administration fiscale en défense, été effectuée postérieurement à la notification de la proposition de rectification. Par ailleurs, alors que l’administration soutient que les trois factures concernant les transactions en cause ont été produites pendant le contrôle et qu’elles étaient datées, non de 2015, mais des 25 janvier 2016 et 8 et 18 février 2016, la société requérante ne produit pas lesdites factures, et se borne à verser au dossier une copie de la facture de l’avoir, laquelle ne comporte pas les mentions obligatoires visées par les articles 289, 272 du code général des impôts et 242 nonies A annexe II du même code, et, surtout, aucune référence aux factures d’origine. Dans ces conditions, par les pièces qu’elle produit au dossier, la SARL Cobis Market ne parvient à prouver, ni que les factures en litige ne doivent pas être rattachées à son exercice clos en 2016, ni la réalité de l’avoir au bénéfice de la société IFF. La circonstance que le bilan de liquidation amiable de la société IFF et le procès-verbal de liquidation de cette société, versés au dossier, ne mentionnent pas de dette fournisseur est à cet égard sans incidence.
10. Par ailleurs, si la société Cobis Market produit également, dans la présente instance, une attestation de la société IFF datée du 7 décembre 2015 indiquant refuser la marchandise en l’état du fait de sa non-conformité à la commande, il ne résulte pas de l’instruction que cette pièce ait été préalablement soumise au vérificateur, ni produite dans le cadre des recours préalables exercés. Par ailleurs, alors que la société requérante soutient que la société IFF n’a pas pu régler la facture au motif de son placement en liquidation, celle-ci soutient au contraire que les produits ne correspondaient pas à sa commande. Dans ces conditions, et compte tenu des incohérences dans les explications de la requérante, la SARL Cobis Market ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération du chiffre d’affaires retenu par l’administration au titre de l’exercice clos en 2016.
Quant aux apports en compte courant d’associé de M. A… :
11. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté des apports d’un montant de 38 044 euros inscrits au crédit du compte courant d’associé détenu par M. A… au sein de la SARL Cobis Market au titre de l’exercice clos en 2016. Estimant que ces apports n’ont pas été justifiés, l’administration fiscale a réintégré leur montant au résultat imposable de la société au titre de cet exercice. La société requérante conteste cette rectification à hauteur de 19 361 euros, en faisant valoir que cette somme correspond à des remboursements d’avances faites par M. A…, lequel a réglé sur ses deniers personnels, en espèces, les frais liés à un voyage de prospection effectué en Israël. Si la société produit des factures de dépenses engagées en Israël, ainsi qu’un contrat d’assurance prospection et des échanges de mails, ces pièces, qui permettent d’établir que des frais ont effectivement été exposés, qu’ils correspondent à des dépenses de prospection engagés pour la société et qu’ils ont été réglés en espèces, ne permettent pas, en revanche, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, de justifier que c’est M. A… qui en a fait l’avance. Ainsi, en l’absence de flux financiers retraçables, la seule production de relevés bancaires personnels de M. A… indiquant des retraits de sommes en espèces, dont les montants ne correspondent, ni aux factures versées, ni au montant des apports en compte courant, ne permettent pas d’établir que les sommes en litige correspondent à des remboursements d’avances et doivent être déduites du bénéfice imposable de la société pour 2016.
Quant au rejet des charges déductibles au titre de l’exercice clos en 2017 :
12. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ».
13. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient dès lors au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. Pour rejeter la déduction, au titre de l’exercice clos en 2017, de la facture s’élevant à 48 984 euros émise par la société Shaoxing Saigao Trade Co Ltd, le service vérificateur a considéré que cet achat en provenance de Chine n’a pas été justifié par une facture. La société requérante produit toutefois à l’instance la facture en cause, laquelle indique, outre la date et le nom du fournisseur, le montant acquitté, la dénomination et l’adresse de la société requérante, et identifie précisément la marchandise objet de la transaction, consistant en un lot de 9 420 ensembles en coton. Cet achat est d’ailleurs tout à fait cohérent avec l’objet social de la SARL Cobis market, qui exerce une activité de revente de prêt à porter. Par ailleurs, si l’administration fait valoir que la société ne justifie pas de la déclaration en douane de la marchandise, remettant en question la réalité de l’achat, il résulte des relevés bancaires de la société Cobis Market pour les mois d’avril et mai 2017 que deux virements ont été réalisés, à hauteur du montant total de la facture, au bénéfice de la société Shaoxing Saigao Trade Co. Dans ces conditions, la société requérante apporte la preuve qui lui incombe de la matérialité de l’achat de ces tenues, et de la déductibilité des frais ainsi engagés. L’administration, qui ne conteste pas le caractère probant en lui-même de cette facture, ne saurait dès lors utilement se prévaloir, pour en rejeter la déductibilité, des seules circonstances que la SARL Cobis Market ne justifie pas d’une déclaration en douane, ou de ce que la mention, sur le compte bancaire de la société requérante, du virement à la société Shaoxing Saigao Trade Co Ltd aurait pu être destinée à tout autre tiers et irrégulièrement libellée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé la déduction de la somme de 48 984 euros de son résultat imposable au titre de l’année 2017.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
15. La société requérante ne saurait utilement faire valoir, pour contester les montants des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés à hauteur de 8 591 euros et 8 990 euros au titre respectivement des années 2016 et 2017, que ces derniers ne correspondent pas aux montants retenus à l’issue du recours hiérarchique dans le cadre de la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A…, lesquels concernent exclusivement la taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant distribué toute taxe comprise à l’impôt sur le revenu.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cobis Market est seulement fondée à demander la réduction de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2017 d’un montant de 48 984 euros.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Et aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
18. Il résulte de la proposition de rectification du 6 août 2019 que, pour justifier de l’application de la majoration pour manquement délibéré de 40 % en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 ainsi qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier et février 2017, l’administration fiscale fait valoir, d’une part, que la société ne pouvait ignorer avoir passé dans ses écritures comptables des montants conséquents relatifs à une dette qu’elle aurait eue auprès de son dirigeant alors que les apports en compte courant n’étaient pas justifiés, d’autre part, que les sommes rappelées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont importantes, démontrant par là-même la volonté de l’intéressée d’éluder l’impôt. L’administration fiscale établit ainsi la preuve qui lui incombe de l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt.
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est fondée à contester les pénalités de 40 % qu’à la seule proportion de la décharge prononcée au point 14.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’est pas fait état de dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Cobis Market à hauteur du dégrèvement de 3 877 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : La base de l’impôt sur les sociétés fixée au titre de l’année 2017 est réduite d’une somme de 48 984 euros.
Article 3 : La SARL Cobis Market est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cobis Market et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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