Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2307109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 juillet 2023 lui retirant l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme du 12 avril 2018 et lui enjoignant la restitution de son arme.
Elle soutient que :
— elle a fait appel de son jugement de sorte qu’elle est présumée innocente ;
— elle est licenciée depuis plusieurs années du tir sportif et possède un pistoler 9mm depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adhérente à la Fédération française de tir et qui pratique le tir sportif, détient un pistolet semi-automatique CZ de calibre 9 mm A par autorisation du préfet de l’Hérault du 12 avril 2018. Elle a demandé le renouvellement de son autorisation le 2 mars 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 juillet 2023 lui retirant cette autorisation d’acquisition et de détention d’arme et lui enjoignant sa restitution.
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Enfin, l’article R. 312-67 de ce code dispose : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de dessaisissement de l’arme critiquée, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les résultats d’une enquête administrative qui indique que Mme C a été condamnée le 9 septembre 2021 pour « harcèlement d’une personne étant son concubin » avec « dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé » et que ce comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui.
4. En premier lieu, il résulte de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure que le préfet peut légalement se fonder sur le comportement de la personne intéressée pour lui interdire l’acquisition et la détention d’armes, alors même que les faits n’auraient pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive. Par suite, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir de la présomption d’innocence d’autant que la décision contestée n’a pas le caractère d’une sanction mais celui d’une mesure de police administrative.
5. En second lieu, quand bien même Mme C a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 septembre 2021, la condamnant à 12 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour harcèlement de son concubin entraînant une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé, elle ne conteste pas les éléments psychiatriques retenus par le préfet. En effet, l’examen psychiatrique de Mme C a relevé qu’elle « présente des aménagements de personnalité de type paranoïaque avec hyperesthésie émotionnelle et probable cyclothymie. Elle ne délire pas mais aménage ses perceptions (distorsions, rationalisations) en fonction de ce qui lui est favorable. L’expert psychiatre conclue qu' » au regard des aménagements de personnalité (facteurs de risque) et de l’absence d’ancrage affectif (facteurs de protection), le sujet pourrait présenter lors d’une décompensation un état de dangerosité psychiatrique pour lui-même ou pour autrui ". Les éléments produits par Mme C ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus par le préfet. Compte tenu de leur nature et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Hérault a pu estimer que le comportement de Mme C laissait craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui de l’arme qu’elle détient et s’avérait incompatible avec la détention de celle-ci. Si Mme C se prévaut d’un certificat médical établi par son médecin généraliste le 18 juillet 2023, qui précise qu’elle ne présente pas de signe de dépression et n’a pas de suivi psychiatrique, celui-ci ne remet pas en cause l’analyse de l’expert psychiatre précitée. Par ailleurs, les attestations produites par des adhérents du club de tir sportif où Mme C pratique son sport, ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite et quand bien même les faits en cause, commis dans un contexte de séparation conjugale, sont isolés, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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