Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2519235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Callon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer l’ensemble de ses documents de fin de contrat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Si Mme A… soutient que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la carence de l’administration à lui communiquer l’ensemble de ses documents de fin de contrat ne lui permet pas de faire valoir ses droits, il résulte de l’instruction que le contrat de la requérante a pris fin le 30 novembre 2023. Par ailleurs, les derniers échanges entre Mme A… ou son assureur et l’APHP datent de janvier et avril 2024. Ainsi, au vu de ces derniers échanges datés de plus d’un an et de l’absence d’éléments postérieurs, la condition d’urgence ne peut être appréciée en l’espèce.
3. Ainsi, la présente requête, fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne répond donc pas à la condition d’urgence posée par ledit article. Dans ces circonstances, la présente requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du même code, pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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