Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin, 1er septembre et 11 décembre 2025, Mme E… C…, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de la convention franco-congolaise ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des précédentes décisions ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que les autres décisions sont elles-mêmes illégales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et l’accord conclu entre ces deux gouvernements, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Peres, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 3 novembre 1998, est entrée régulièrement en France le 14 octobre 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour valable un an, qui a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2022. Sa demande de renouvellement sur le fondement des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du 29 avril 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français et l’interdit de retourner en France pendant une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen relatif à l’ensemble des décisions :
L’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, directeur adjoint des étrangers en France, auquel le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 28 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de cette direction au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, les décisions d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) » Aux termes de son article L. 433-1 : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
D’une part, si la requérante soutient que le préfet a méconnu les dispositions de la convention franco-congolaise en exigeant que les études soient suivies en présentiel, cette circonstance, qui n’a trait qu’au mode de dispensation des cours, n’est pas le motif du refus de titre de séjour qui s’appuie sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme C….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi une première année de licence 2 « droit » pour l’année universitaire 2020/2021 qu’elle n’a pas validée en ayant obtenu une moyenne de 5,26/20, qu’elle a redoublée deux fois en 2021/2022 et 2022/2023 avec des moyennes respectives de 5,36/20 et 3,52/20. Non inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur en 2023/2024, elle justifie d’une inscription en 2024/2025 au sein de l’ESI Business School pour suivre des cours à distance qui ne nécessitent pas de présence en France. Eu égard aux échecs répétés de Mme C… au cours de son cursus, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère réel et sérieux des études de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
Les moyens tirés d’une atteinte au droit à la vie familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale, sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité du refus de titre de séjour opposée à Mme C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposée à Mme C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écartée.
En second lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont cette dernière bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à Mme C… un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Peres.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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