Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 déc. 2025, n° 2506529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’« apprécier les circonstances particulières du dossier et, le cas échéant, ordonner toute mesure utile au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à [sa] situation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. A… demande en substance au juge des référés d’« apprécier les circonstances particulières du dossier et, le cas échéant, ordonner toute mesure utile au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à [sa] situation » en raison du maintien du blocage partiel de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) par France Travail, malgré des démarches nombreuses, tracées et restées sans effet. Il précise que malgré la saisine du médiateur de France Travail le 3 novembre 2025, des échanges ultérieurs, et la transmission répétée de pièces chiffrées détaillées, la médiation a été clôturée sans réponse individualisée, sans décision écrite motivée, et sans réexamen contradictoire de son dossier et que l’administration maintient sa position de principe sans répondre aux erreurs de calcul précisément signalées. Il ajoute qu’en agence, le 8 décembre 2025, un conseiller a en outre refusé de lire et de signer une mise en demeure écrite qu’il lui présentait, lui enjoignant uniquement de déposer ses documents dans son espace personnel, ce qu’il a fait afin d’en garantir la traçabilité, lui indiquant qu’une réponse lui serait adressée sous cinq jours, délai au terme duquel aucune régularisation n’est certaine.
4. D’une part, le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée, de sorte que sa demande ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code.
5. Enfin, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. À cet égard et à supposer que M. A… ait entendu fonder sa requête sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce dernier sollicite du juge d’« apprécier les circonstances particulières du dossier et, le cas échéant, ordonner toute mesure utile au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à [sa] situation » ), sans préciser le fondement de sa demande. Par ailleurs, ainsi qu’il le précise lui-même dans ses écritures, n’apportant aucun document à l’appui de ses dires, l’agent de France Travail lui a indiqué qu’une réponse lui serait adressé dans un délai de cinq jours, c’est-à-dire vers le 13 ou le 14 décembre 2025 soit postérieurement à la présente requête. Dans ces conditions, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu de rappeler à M. A…, qui présente son quatrième recours infondé alors même que le précédent n’a été introduit que le 28 novembre 2025, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Orléans, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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