Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 19 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Sorede a réglementé l’implantation de poulaillers, pigeonniers et volières et subsidiairement annuler les articles 1, 2, 4 et 7 de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorede une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à la teneur de ses écritures enregistrées le 8 février 2023, elle doit nécessairement être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté ;
- sa requête présente des moyens ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure ;
- elle ne s’est pas vu adresser une simple copie de l’arrêté, mais en était bien le destinataire de sorte que par cet acte d’apparence réglementaire, le maire a entendu régir sa seule situation tout en s’affranchissant de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’intervention plus rigoureuse du maire en matière de nuisances sonores ne pouvait être admise en son principe que pour des motifs propres à son territoire communal ;
-l’interdiction de détention d’un coq sur le territoire de la commune méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 ;
- le chant du coq n’est pas une nuisance sonore, mais constitue un élément du patrimoine sensoriel de la nation en application de l’article L. 110-1 I du code de l’environnement de sorte qu’en interdisant la détention de coqs au sein de toutes les zones urbanisées de la commune, le maire a méconnu ces dispositions ;
- le maire ne justifie d’aucun trouble à l’ordre public, qu’il s’agisse de nuisances olfactives ou sonores liées à la détention de cinq poules et d’un coq ;
- les mesures prononcées aux articles 1 et 2 sont disproportionnées par rapport aux impératifs de prévention des nuisances sonores et de salubrité publique ;
- s’agissant des articles 4 et 7, les mesures ne permettent pas à un propriétaire de poules de soie de les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce ;
- enfermer les poules avant le coucher du soleil pour les remettre en liberté après le lever de ce dernier en application de l’article 4 de l’arrêté en litige aurait pour conséquence de perturber leur cycle biologique et de nuire à la santé des gallinacés ;
- il n’est pas possible de nourrir des poules de soie autrement que par une dispersion de nourriture ; cette race ne peut voler et n’est donc pas en capacité d’atteindre les mangeoires suspendues contrairement aux autres races ;
- les prescriptions de l’article 7 sont dépourvues de caractère nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 20 mars 2024, la commune de Sorede, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour absence de moyens et de conclusions ;
- les conclusions nouvelles sont irrecevables ;
- plusieurs moyens nouveaux procèdent de la cause d’illégalité externe qui n’a pas été soulevée dans le délai de recours contentieux ;
- aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales ;
- l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 octobre 2005 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pion-Riccio pour la requérante et de Me Vigo pour la commune de Sorede.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… s’est installée au 26 rue Moulin Cassanyes à Sorède au mois de juin 2022 et élève des poules d’ornement dites « poules soies ». Elle conteste l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Sorède a réglementé l’implantation de poulaillers, pigeonniers et volières sur la commune.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il est constant que l’arrêté contesté, qui comporte les voies et délais de recours, a été remis en personne à Mme B… le 17 janvier 2022. Celle-ci a déposé sa requête au greffe le 8 février suivant, dans le délai de recours contentieux. Contrairement à ce que soutient la commune de Sorède, la présente requête doit être regardée comme comportant un exposé suffisant des faits, des moyens et des conclusions, quels que soient leurs mérites. En effet, Mme B…, qui a présenté sa requête introductive d’instance sans avocat, en indiquant s’opposer à cet arrêté municipal, doit être regardée comme demandant son annulation, en invoquant une erreur d’appréciation des faits dans les dispositions des articles 1, 2, 4 à 7. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante dans son mémoire complémentaire ne constituent pas des conclusions nouvelles et sont par suite bien recevables. Il s’ensuit que cette requête doit être regardée comme conforme aux dispositions susvisées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
5. Dans sa requête, et ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… n’a présenté que des moyens de légalité interne. Les moyens de légalité externe tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure, que le maire s’est affranchi de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 19 février 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d’instance et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
7. Il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces mêmes dispositions, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits comme celui de détenir des animaux de compagnie ou domestiques.
8. Il est constant que le département des Pyrénées-Orientales dispose d’un règlement sanitaire départemental. Son article 153.1 prévoit que « Toute création ou extension d’un bâtiment d’élevage ou d’engraissement à l’exception des bâtiments d’élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type « familial » doit faire l’objet de la part du demandeur, de l’établissement d’un dossier comportant les informations suivantes (…) ». Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris le 7 octobre 2005 un arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage interdisant à son article 1er « tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage », l’article 2 précisant que sont généralement considérés comme bruits de voisinage les cris des animaux. L’article 3 précise que : « lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l’intensité seront prises en compte pour l’appréciation de la gêne due aux bruits de voisinage liés aux comportement. La gêne est constatée sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures de niveaux acoustiques ». L’article 20 prévoit que « les propriétaires ou exploitants d’élevages non classés sont tenus de prendre toutes mesures afin que leurs animaux, dans les bâtiments ou à l’extérieur, ne soient pas source de nuisance sonores pour le voisinage ». Enfin, selon l’article 23 « les infractions au présent règlement sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire (…) / Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesurages acoustiques pour des bruits de voisinage liés aux comportements ». Cet arrêté précise que ces infractions pourront êtes sanctionnées par des contraventions de 1ère classe, de 3ème classe ou de 5ème classe selon le cas.
9. L’arrêté contesté du maire de Sorède réglementant l’implantation de poulaillers, pigeonniers et volières est motivé par « la présence d’animaux de toutes sortes dans les habitations, leurs dépendances et leurs abords qui peut être à l’origine de nuisances sonores et ou pouvant porter atteinte à la salubrité publique ». L’arrêté précise que « toute personne a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche sous réserve du droit des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique (…) il convient de réglementer l’installation des poulaillers et pigeonniers et la possession de poules et de pigeons ». L’arrêté prévoit, en son article 1er, l’interdiction de plus de 5 poules en zones urbanisées de la commune et l’interdiction des poules dans les bâtiments d’habitation collectifs, les coqs étant interdits dans l’ensemble des zones urbanisées (article 1). Le lieu de détention doit être constitué d’un endroit clôturé et d’un abris clos et couvert inférieur à 5m2 déposé au plus loin des habitations voisines (article 3). Les animaux devront être maintenus dans l’abri entre 19h30 et 7h tous les jours et en dehors de ces horaires les propriétaires veillent à l’absence de nuisances sonores quelle que soit l’heure de la journée (article 4). Les déchets et déjections devront être évacués au moins une fois par semaine sans être entreposés dans la propriété (article 5). L’ensemble des installations devra être désinfecté et désinsectisé au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire (article 6). La nourriture et l’eau devront être déposés dans des récipients suspendus dans l’abri et tout dépôt de nourriture à même le sol, y compris dans l’abri est interdit. Enfin, l’arrêté est applicable à toute installation nouvelle et dans les six mois pour les installations antérieures à l’arrêté (article 9).
10. Les mesures contestées portent sur l’ensemble du territoire urbanisé de la commune et concernent l’ensemble des habitants, toute l’année. Elles interdisent la présence de coqs ainsi que de plus de cinq poules par élevage familial avec des contraintes horaires de maintien à l’abri, de nourrissage et de nettoyage des abris. Ces mesures n’apparaissent pas justifiées pour l’ensemble de la commune. En effet, s’il est constant que des plaintes ont été déposées par un voisin en raison principalement des nuisances sonores provoquées par un seul élevage familial de poules et coqs d’ornement dites « poules soies », le maire de Sorède n’établit aucunement que la finalité poursuivie de réduction de ces seules nuisances engendrées par la détention de ces poules et coqs d’ornement ne pouvait être atteinte par une mesure moins contraignante d’autant qu’il dispose, en vertu des réglementations départementales précisées au point 8, de la possibilité de dresser un procès-verbal pour contravention dans le cas où un administré, propriétaire de poules ou de coqs, ne prendrait pas les mesures nécessaires afin que ses animaux ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage. Dans ces conditions, et alors au surplus que tout voisin d’un tel élevage peut engager la responsabilité civile du propriétaire des animaux créant des nuisances sur le fondement de l’article 1385 du code civil, l’arrêté en litige ne répond pas à la nécessité de n’édicter que des mesures de police justifiées et strictement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis de tranquillité publique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la commune de Sorède. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Sorède la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sorède du 6 janvier 2023 réglementant l’implantation de poulaillers, pigeonniers et volières est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sorède et par Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Sorède.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme le 15 octobre 2024,
Montpellier,
La greffière,
L. Salsmann
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