Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident et, à défaut de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
- la procédure de retrait est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète de produire le courrier ainsi que la mention pli avisé non réclamé du courrier engageant la procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 432-5 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité du retrait de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans :
elle est illégale si la décision portant retrait de titre de séjour ou si la décision portant obligation de quitter le territoire français sont annulées ;
elle est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense du 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard et représentant M. B…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour la préfète de l’Isère a été enregistrée le 4 décembre 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, expose qu’il est entré en France le 7 juillet 2020. Le 11 décembre 2020, lui a été délivrée une carte de résident valable du 15 novembre 2020 au 14 novembre 2030, sur le fondement de l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré ce titre, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il est établi que M. B… a été invité à faire valoir ses observations au cours d’un entretien prévu le 19 février 2025 sur l’éventuel retrait de sa carte de résident par un courrier du 24 janvier 2025, qui a été réexpédié avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 29 janvier 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable au retrait de son titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. B… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Le droit au séjour d’un ressortissant algérien relève exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l’absence de stipulations expresses sur le retrait d’un certificat de résidence en cas de fraude par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut, en vertu du pouvoir général qu’elle détient à cet égard même en l’absence de texte, procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien si elle démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. Ainsi, la préfète de l’Isère, qui s’est fondée pour retirer la carte de résident de l’intéressé sur le pouvoir général qu’elle détient même en l’absence de texte pour retirer une décision obtenue par fraude n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». M. B… a été convoqué à un entretien administratif afin de contrôler a posteriori les conditions de délivrance de son titre de séjour et qu’il puisse faire valoir ses observations. M. B… ne s’est pas présenté et un procès-verbal de carence a été dressé le 19 février 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-5 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national et du suivi d’une formation pour travailler dans le bâtiment. Toutefois, la durée de son séjour en France a été rendue possible par l’utilisation d’un titre de séjour frauduleux. Il est célibataire et sans enfant et conserve nécessairement des attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il est actuellement sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active (RSA). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité du retrait de son titre de séjour de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut exciper de l’illégalité des décisions de retrait du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 7 du présent jugement et de sa résidence sur le territoire français sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, la durée de l’interdiction, fixée à 5 ans, n’apparaît pas excessive.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B… sur ce point doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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