Rejet 11 février 2026
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 février 2026, N° 2601411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le président de l’université du Littoral Côte d’Opale lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au président de l’université du Littoral Côte d’Opale de procéder au réexamen de sa situation et, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure propre à faire cesser immédiatement l’atteinte portée à ses libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’université du Littoral Côte d’Opale la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en raison de la mesure contestée, il ne peut pas poursuivre son cursus universitaire alors qu’il bénéficie d’aménagements spécifiques au titre du handicap et doit passer les épreuves d’admissibilité du CAPES les 18 et 19 mars 2026 ; en outre, la décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’étudier et au droit à l’éducation, à la liberté d’expression et d’information, à la liberté de réunion, à son droit à une vie privée, à la dignité et à la protection contre l’arbitraire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence du respect du principe du contradictoire et de l’absence d’information du recteur chancelier, du conseil académique et du conseil d’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.712-8 du code de l’éducation, en l’absence de désordre ou de menace de désordre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, alors notamment qu’il n’a jamais été entendu sur sa version des faits reprochés ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée, ni adaptée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation de la décision attaquée déposée par M. B….
Vu :
- Vu la Constitution du 5 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, étudiant en troisième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères à l’université de Littoral Côte d’Opale, a fait l’objet le 6 février 2026 d’une décision par laquelle le président de cette université lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours. Par une première ordonnance n°2601411 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête présentée à l’encontre de cette décision sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant cette fois en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université (…) / 7° (…) est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement (…) / ». Aux termes de l’article R. 712-1 du même code : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge (…) / ». Aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° L’autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l’accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu’elle détermine. /Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l’objet de la mesure d’interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu’à l’intervention de la décision définitive de l’instance saisie (…) ».
6. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… se borne à invoquer la méconnaissance de libertés fondamentales et à faire valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son cursus universitaire alors qu’il a de bons résultats, qu’il bénéficie d’aménagements spécifiques en tant qu’étudiant en situation de handicap et qu’il envisage de passer le Certificat d’Aptitude Professionnelle à l’Enseignement Secondaire (CAPES), dont les épreuves d’admissibilité sont prévues les 18 et 19 mars prochains. Toutefois, il n’établit pas, par ses seules allégations, l’existence d’une situation d’urgence, alors que les effets de la mesure ont une durée limitée à 30 jours, que son interdiction d’accès aux locaux universitaires ne l’empêchera pas de se présenter aux épreuves du CAPES et que la décision attaquée prévoit qu’il pourra poursuivre ses études selon les modalités de suivi des enseignements et des évaluations qui lui seront précisées par son responsable de formation. Les aménagements pédagogiques dont il bénéficie par une décision du président de l’Université du 16 octobre 2025 prévoient d’ailleurs, notamment, la mise à disposition des cours d’un étudiant et des supports de cours des enseignants sur une plateforme ou autre voie numérique. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence, justifiant qu’il soit ordonné à bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2026.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Université Littoral Côte d’Opale.
Fait à Lille, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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