Rejet 13 mars 2026
Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 mars 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2026 et le 5 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Vasram demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans la commune de Sedan, l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de Sedan et l’a interdit de sortir du département des Ardennes sans son autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me B… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est illégale en l’absence de notification par interprète ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- est illégale en l’absence de notification par interprète ;
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision l’assignant à résidence :
- a été signée par reproduction numérique en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est incompatible avec sa situation professionnelle et est disproportionnée ;
- est entachée d’un défaut de base légale.
Le préfet des Ardennes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet des Ardennes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 décembre 1989 est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier » le 27 août 2021. Il a ensuite obtenu un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2024. Il n’a pas sollicité de titre de séjour à l’expiration de ce titre. Par deux arrêtés du 17 février 2026, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Sedan en l’obligeant à se présenter tous les jours au commissariat de Sedan et en lui interdisant de sortir du département des Ardennes sans son autorisation. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration au soutien de conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la décision en litige rappelle les textes applicables et la situation personnelle du requérant notamment sa date d’entrée sur le territoire, sa situation administrative et pénale et ses liens familiaux en France. Si M. B… se prévaut de l’absence de prise en compte de son intégration professionnelle par le préfet, celui-ci n’avait pas l’obligation de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation du requérant dans sa décision. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doivent être écartés.
4. Les conditions de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… est entré sur le territoire français il y a cinq ans. Il est célibataire et sans enfant. S’il justifie d’une activité professionnelle régulière en 2021, 2022 et 2024, il ne produit qu’une fiche de paie pour l’année 2025. S’il produit une attestation récente de son employeur et une fiche de paie de janvier 2026, des attestations de suivi de formation, un justificatif de don du sang, et des attestations de voisins ou de collègues, il ne démontre pas avoir tissé des liens privés et sociaux notables sur le territoire français. En outre, le préfet affirme, sans être contredit, qu’il aurait conservé des attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin il a été condamné dans le cadre d’une comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de violences conjugales commis le 16 février 2026. Ainsi, le préfet a pu, au regard de la nature des faits, considérer sans erreur d’appréciation, que le requérant constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
Sur la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
7. Les conditions de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’artile L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision en litige rappelle la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
11. Au regard des éléments rappelés au point 6, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur l’assignation à résidence :
12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’assignation à résidence doit être écarté.
13. Si M. B… se prévaut de la signature par reproduction numérique du document, il ne l’établit pas. Dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
14. L’arrêté en litige vise les textes applicables, rappelle la situation administrative du requérant et sa perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
16. Si le requérant se prévaut des conséquences disproportionnées de la décision sur son activité professionnelle, il ne les établit pas. Dès lors ce moyen doit être écarté.
17. A supposer le moyen tel que présenté par le requérant soit opérant, au regard des éléments rappelés au point 6 et au point précédent, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’assigner à résidence dans les conditions décrites dans la décision en litige. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et du préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Délivrance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- État ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École maternelle ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Régie ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Solde ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Statuer ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saint-marcellin ·
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Décret
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Erreur de droit ·
- Construction ·
- Territoire français ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expérimentation ·
- Communauté de communes ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Délibération ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Constitution
- La réunion ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Madagascar ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.