Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2008398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 août 2019, N° E19000135/77 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 26 septembre 2022 et le 28 mars 2023, la commune de Villeparisis, représentée par Me Benech, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit d’enjoindre à la société Suez RR IWS minerals France, afin de vérifier l’application des articles L. 121-8 II et L. 121-17-1 1° du code de l’environnement, d’informer la juridiction et les parties à l’instance du coût des équipements industriels afférents au projet d’extension et d’exploitation de l’installation de stockage de déchets dangereux sur trente ans et du montant total des subventions publiques à l’investissement qui lui ont été accordées sous forme d’aide financière nette au cours des quinze dernières années ainsi que celles qui pourraient l’être au cours de la durée d’exploitation de l’installation de stockage de déchets dangereux ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des questions préjudicielles d’interprétation suivantes :
— s’agissant d’un projet de modification des conditions d’exploitation d’un centre de traitement et de stockage de déchets dangereux, faut-il interpréter le 4 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, comme imposant l’organisation d’une participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation de ce projet '
— en cas de réponse négative à la première question, faut-il interpréter le 4 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, comme imposant l’organisation d’une participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement dès que le document « d’évaluation des incidences », prévu à l’article 5.3 de la directive précitée, l’étude d’impact en droit français, est suffisamment avancé pour être communiqué à « l’autorité compétente » '
— en cas de réponse négative à la deuxième question, faut-il interpréter le 4 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, comme imposant seulement l’organisation d’une participation du public avant l’autorisation du projet, quand bien même celle-ci interviendrait lorsque le projet ne peut plus faire l’objet de modifications qui en bouleverseraient l’économie générale et quand bien même le maître d’ouvrage en aurait déjà figé les options essentielles '
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2020/31/DCSE/BPE/IC du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’un vice de procédure et d’une méconnaissance du code de la santé publique tenant à l’insuffisance du dossier de demande quant aux modalités de rejet des eaux pluviales de l’installation de stockage de déchets dangereux et quant à l’absence d’autorisation de déversement de ces eaux dans le réseau public communal ;
— d’un vice de procédure tenant aux graves insuffisances de l’étude d’impact ;
— d’un vice de procédure tenant aux graves insuffisances de l’étude de danger ;
— d’une violation du principe de participation du public prévu à l’article 6 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— d’une méconnaissance des principes d’information et de participation du public en raison de l’absence de communication au public du projet d’arrêté ;
— d’une méconnaissance des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l’environnement en ce que l’arrêté délivre une autorisation pour une durée qui n’est pas explicitement limitée ;
— d’une violation de l’objectif d’atteinte de bon état des cours d’eau et de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux eaux de rejet ;
— d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 741-18 et R. 741-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2021, le 25 novembre 2022 et le
17 avril 2023, la société Suez RR IWS minerals France, représentée par Me Hercé, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour régulariser l’autorisation environnementale litigieuse, et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeparisis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et notamment la Charte de l’environnement ;
— la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite convention d’Aarhus ;
— la directive n° 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Benech, représentant la commune de Villeparisis, et de
Me Hercé, représentant la société Suez RR IWS minerals France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suez RR IWS minerals France exploite un centre de traitement et de stockage des déchets sur les communes de Villeparisis et Courtry (Seine-et-Marne) depuis 1977. Initialement autorisée pour ce site au stockage des déchets non dangereux, la société y est également autorisée depuis 1979 au stockage des déchets dangereux. Elle a déposé, le
28 juin 2017, une demande pour modifier les conditions d’exploitation de son centre de traitement et de stockage de déchets dangereux, situé sur le territoire des communes de Villeparisis et Courtry, en demandant à bénéficier des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, permettant au pétitionnaire de voir sa demande d’autorisation déposée, instruite et délivrée selon les dispositions en vigueur dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance précitée. Par arrêté préfectoral n°2020/31/DCSE/BPE/IC en date du
18 juin 2020, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la poursuite des activités de traitement de déchets dangereux sur ce site. Par la présente requête, la commune de Villeparisis demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure allégués :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente () ».
3. Si la commune de Villeparisis soutient que le dossier de demande du pétitionnaire ne permet pas de déterminer le circuit de collecte des eaux pluviales propres et techniques, ni le respect par la société Suez RR IWS minerals France des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, il résulte de l’instruction que le titre 5 de l’annexe à l’arrêté préfectoral n°2020/31/DCSE/BPE/IC du préfet de Seine-et-Marne décrit précisément les mesures s’imposant au bénéficiaire de l’autorisation environnementale en matière de prévention de la pollution de l’eau, et précise notamment dans son article 5.8 intitulé « conditions de rejet » que : « Tout rejet d’effluents dans le réseau des eaux pluviales communal se fait en accord avec la collectivité à laquelle appartient le réseau, conformément à une autorisation de raccordement au réseau public (article L. 1331-10 du code de la santé publique), et en accord avec le gestionnaire de l’infrastructure d’assainissement ». Le même document retient que le dossier de demande du pétitionnaire décrit la gestion des eaux pluviales organisée de manière strictement séparative entre les eaux pluviales propres et les eaux dites techniques, un circuit approprié de collecte correspondant à chacune d’entre elles, et au cas particulier en prévoyant que seules les eaux pluviales dites propres soient rejetées, après contrôle de leur qualité, dans le réseau communal. Au demeurant les dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l’environnement, dans leur version applicable à la demande de la société Suez RR IWS minerals France ayant donné lieu à l’arrêté préfectoral en litige, qui fixent le contenu des pièces devant figurer au dossier de demande, n’imposent pas qu’y figure l’autorisation de raccordement au réseau de collecte des eaux ou l’accord du gestionnaire de la structure d’assainissement, dont la commune de Villeparisis soulève l’absence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure et d’une méconnaissance du code de la santé publique tenant à l’insuffisance du dossier de demande quant aux modalités de rejet des eaux pluviales de l’installation de stockage de déchets dangereux, et quant à l’absence d’autorisation de déversement de ces eaux dans le réseau public communal, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 35 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation dans sa version applicable au litige : « () Pour les installations déjà raccordées faisant l’objet d’extensions, l’étude d’impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude de l’infrastructure d’assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés () ». Aux termes de l’article 43 du même arrêté dans sa version applicable au litige : « Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux rejets d’eaux pluviales canalisés () ».
5. Il résulte de l’instruction que la modification des conditions d’exploiter l’installation de stockage de déchets dangereux autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué conduit à la création d’une nouvelle plateforme de transit de déchets d’amiante et de transfert d’ordures ménagères, ainsi qu’une capacité de stockage supplémentaire estimée à 579 899 mètres cubes. Si le projet autorisé par l’arrêté préfectoral ne s’étend pas au-delà du périmètre antérieur du site de l’installation de stockage de déchets dangereux, les modifications des conditions d’exploitation conduisent d’une part à étendre dans le périmètre du site les zones dédiées à certaines activités, d’autre part à accroître la capacité de stockage de certaines catégories de déchets dangereux. Par suite, le projet concerné par l’arrêté préfectoral litigieux constitue une « installation déjà raccordée faisant l’objet d’extensions » au sens de l’article 35 de l’arrêté du 2 février 1998 précité.
6. En l’espèce, il résulte de l’étude d’impact et plus particulièrement de sa partie 4.3.3.3 qu’un contrôle de la qualité des eaux pluviales propres est effectué avant tout rejet dans le réseau communal des eaux pluviales, qu’un suivi du pH et de la conductivité des eaux pluviales est assuré en permanence par des sondes, et enregistré sur le superviseur de la gestion des eaux assistée par ordinateur ; qu’une vanne de rejet permet le cas échéant d’isoler un volume d’eau ne répondant pas aux critères de qualité ; qu’en cas de dépassement de l’un des seuils, les eaux sont reprises et introduites dans le procédé de stabilisation-solidification ; que les débits sont en permanence comptabilisés ; que le contrôle des paramètres de demande chimique en oxygène et de chlorures est effectué hebdomadairement et que l’ensemble des autres paramètres font l’objet d’un contrôle mensuel par un organisme agréé. L’étude d’impact précise également que l’ensemble des résultats relatifs aux contrôles de la qualité des eaux font l’objet de rapports qui sont transmis à l’inspection des installations classées à la fois dans le rapport trimestriel d’activité mais également dans le rapport annuel, et que le rapport annuel est également transmis au préfet, aux maires des communes d’implantation de l’établissement ainsi qu’à la commission de suivi de site de l’installation de stockage de déchets dangereux. L’étude d’impact précise enfin, notamment aux points 4.3.2.2 et 4.3.3, que le projet n’aura pas d’impact supplémentaire sur le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau communal, l’installation de plusieurs bassins de rétention sur le site permettant de réguler ce débit.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant aux graves insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. () ». Aux termes de l’article R. 512-9 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « I. ' L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. () ».
9. En l’espèce, l’étude de dangers indique, sans que cela soit utilement contesté par la commune requérante, d’une part que les phénomènes dangereux à risque de surpression, à risque toxique ou à risque thermique n’ont pas d’effets en dehors des limites du périmètre exploité de l’installation de stockage de déchets dangereux, d’autre part que pour l’ensemble des phénomènes dangereux, il n’est identifié aucun phénomène dangereux pour lequel les effets domino seraient envisageables à plus de 10 mètres de la source. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que l’étude de danger a pris en compte de façon suffisante les habitations riveraines, y compris la zone d’habitat mixte ou temporaire située au sud du site. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les installations voisines mentionnées par la commune requérante, à savoir l’usine Placoplatre du groupe Saint-Gobain, les carrières d’extraction de gypse et le fort de Vaujours, ancien site du commissariat à l’énergie atomique, sont situées à plusieurs centaines de mètres de l’installation de stockage de déchets dangereux et de la zone d’exploitation, et qu’il résulte des éléments précédemment mentionnés, concernant l’absence d’effet des différents risques recensés en-dehors des limites du périmètre de l’installation, une absence d’effet cumulé prévisible entre ces installations voisines et l’installation de stockage de déchets dangereux, y compris avec la route susceptible d’être utilisée pour le transfert d’explosifs pour les carrières de gypse et passant à proximité de l’installation de stockage de déchets dangereux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l’insuffisance de l’étude de danger doit être écarté.
En ce qui concerne les méconnaissances alléguées des principes d’information et de participation du public :
10. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article 6 de la convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite convention d’Aarhus : " Article 6 – Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières. 1. Chaque partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; () 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement () 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence () ".
11. Les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, combinées à l’article 34 de la Constitution, tels qu’ils résultent de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Par ailleurs si les paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 6 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement que pour les activités particulières mentionnées à l’annexe 1 à cette convention, laquelle inclut en matière de « gestion des déchets » les « installations pour l’incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dangereux ».
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, eu regard à sa nature et conformément aux dispositions précitées des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, le projet de la société Suez RR IWS minerals France a été soumis à enquête publique ; par une décision
n° E19000135/77 du 26 août 2019, la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné les membres de la commission d’enquête en charge de l’enquête publique environnementale unique portant sur le volet « installation classée pour la protection de l’environnement » et sur l’instauration de servitudes d’utilité publique ; à la suite de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne a pris le 8 octobre 2019 un arrêté portant ouverture d’enquête publique environnementale unique ; s’agissant de la publicité de l’enquête, un avis portant à la connaissance du public les modalités de l’enquête a été publié avant l’ouverture de l’enquête publique, les 16 et
18 octobre 2019 dans les journaux suivants : le Parisien (édition de Seine-et-Marne), la Marne, le Parisien (édition de Seine-Saint-Denis) ; cet avis a fait l’objet d’un rappel dans les huit premiers jours de l’ouverture de l’enquête publique (les 12 et 13 novembre 2019) et d’un affichage dans les communes de Villeparisis, Courtry, Le Pin, Brou-sur-Chantereine, Chelles, Claye-Souilly, Mitry-Mory, Villevaudé, Coubron, Livry-Gargan, Montfermeil, Tremblay-en-France, Vaujours et Villepinte ; l’avis d’enquête a également été publié sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne ; l’enquête publique, s’est tenue entre le 12 novembre 2019 et le
20 décembre 2019 ; le dossier de demande a été tenu à la disposition du public dans les mairies de plusieurs communes ; le dossier était également disponible au format numérique sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne. Il résulte également de l’instruction que le public a pu, durant l’enquête publique, consulter le dossier et consigner ses observations et propositions, sur registre papier ou de manière dématérialisée ; plusieurs permanences ont été organisées dans les mairies de Villeparisis, de Courtry et de Le Pin ; et une visite du site ouverte sans condition au public sur réservation préalable avec affichage dans les mairies de Villeparisis, Courtry et Le Pin a été organisée. A la suite de la clôture de l’enquête publique, la commission d’enquête a examiné les observations recueillies et a établi un rapport ainsi que des conclusions motivées ; elle a ainsi conclu que « La commission d’enquête estime que () la publicité et l’information du public ont été correctement réalisées, le public a pu librement consulter le dossier, dans les quatorze mairies concernées par l’enquête publique, et sur le site internet de la préfecture de Seine-et-Marne, et il a eu ainsi la possibilité de s’exprimer sans contrainte, conformément à l’arrêté préfectoral, les neuf permanences prévues ont bien été effectuées »
13. Il résulte de ce qui précède, d’une part que le public a été informé dans un délai raisonnable de la tenue d’une enquête publique, d’autre part qu’il a pu participer dans des conditions satisfaisantes à l’enquête. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que la participation du public soit intervenue à un moment de l’enquête publique qui conduirait à une méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 10, dès lors que le public a été consulté à un moment où la décision d’une part n’était pas encore arrêtée, et d’autre part où ses observations pouvaient encore être prises en compte. En particulier, il ne résulte pas des éléments produits que, en ne communiquant pas au public le 15 juin 2020, le projet d’arrêté dans les mêmes conditions que celles offertes à la société Suez RR IWS minerals France pour faire valoir ses observations, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les principes d’information et de participation du public tels que protégés notamment par l’article 7 de la charte de l’environnement et l’article 6 de la directive 2011/92/UE. Il s’ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 10 et aux principes d’information et de participation du public doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l’environnement, en ce que l’arrêté attaqué délivre une autorisation pour une durée qui n’est pas explicitement limitée :
14. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « Pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l’autorisation doit fixer la durée maximale d’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de l’exploitation ». Aux termes de l’article R. 512-35 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site ».
15. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et en particulier de son article 12.1, qu’elle fixe la durée maximale d’exploitation de la zone de stockage de déchets dangereux au 30 avril 2025. Cette durée maximale est également mentionnée à l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral attaqué. Par suite, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l’objectif d’atteinte de bon état des cours d’eau et de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux eaux de rejet
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et notamment aux points 3 et 6, que le projet présenté par le pétitionnaire et l’arrêté préfectoral attaqué prévoient que les eaux rejetées dans le réseau communal ne produisent pas d’effet particulier sur la qualité des milieux aquatiques récepteurs, en raison des modalités définies pour maîtriser la pollution des eaux rejetées dans le réseau communal. Dans ce cadre, l’arrêté préfectoral attaqué a actualisé les valeurs limites de rejets au regard des dispositions réglementaires en vigueur, en veillant à ne pas augmenter les valeurs limites précédemment fixées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des articles R. 741-18 et R. 741-20 du code de la sécurité intérieure :
17. Aux termes de l’article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure : « Les plans particuliers d’intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entraînement. Le plan particulier d’intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental. Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d’intervention doit être défini sont : () 2° Les installations classées définies par le décret prévu à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 741-20 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu’un plan particulier d’intervention n’est pas nécessaire, au vu, d’une part, de l’étude de danger démontrant l’absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l’homme ou pour l’environnement à l’extérieur de l’établissement, d’autre part, du rapport établi par l’autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement et par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
18. Si la commune de Villeparisis soutient que l’arrêté préfectoral litigieux est illégal, car un plan particulier d’intervention aurait dû être élaboré pour l’installation de stockage de déchets dangereux, il résulte cependant de l’instruction que l’étude de dangers du 18 mai 2017 remise par l’exploitant conclut à l’absence en toute circonstance de danger grave pour la santé de l’homme ou pour l’environnement à l’extérieur de l’établissement ; que le préfet a pris en considération l’existence d’un plan d’opération interne de l’installation de stockage de déchets dangereux ; qu’en conséquence de ces éléments, le préfet a pu à bon droit conclure à la non-nécessité d’élaborer un plan particulier d’intervention pour la protection des populations, des biens et de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article R. 741-20 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, ni d’ordonner la production du coût des équipements industriels afférents au projet d’extension et d’exploitation de l’installation de stockage de déchets dangereux sur trente ans et du montant total des subventions publiques à l’investissement qui lui ont été accordées sous forme d’aide financière nette au cours des quinze dernières années ainsi que celles qui pourraient l’être au cours de la durée d’exploitation, que la requête de la commune de Villeparisis doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
20. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme demandée par la société Suez RR IWS minerals France à la charge de la commune de Villeparisis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villeparisis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Suez RR IWS minerals France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeparisis, au préfet de Seine-et-Marne et à la société Suez RR IWS minerals France.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller.
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code de la sécurité intérieure
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