Infirmation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 8 nov. 2022, n° 21/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 405
DU : 08 novembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/01409 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT7Y
JKP/RG/VP
ARRÊT RENDU LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 5 septembre 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007146 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [U] [H]
née le 21 Juin 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007283 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Madame [K] [R] es qualité d’aministratrice ad’hoc de [C] [S] [S], née le 16 juillet 2016 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007301 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEES
En présence du Ministère Public
sur observations écrites de Madame Pascale REITZEL, Procureur Général près la Cour d’ appel de RIOM
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/03566
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil du 04 octobre 2022
Sur le rapport de Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [H] a donné naissance à une enfant, [C] [H], le 16 juillet 2016 à [Localité 9] (34).
Monsieur [P] [S] a reconnu l’enfant par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (42) le 5 septembre 2017.
Par déclaration conjointe du 7 septembre 2017, l’enfant a pris le nom de [S].
Par acte en date du 19 septembre 2019, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [P] [S] en annulation de la reconnaissance de paternité du 5 septembre 2017 devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND. Bien qu’assigné à sa personne, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2020, le tribunal a sursis à statuer et a désigné Madame [K] [R] ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [C] [S] pour représenter les intérêts de la mineure dans le cadre de l’instance.
Monsieur [S] a alors constitué avocat et a conclu au fond.
Madame le Procureur de la République a conclu le 13 avril 2021 à l’annulation de la reconnaissance de paternité, et s’en est reporté sur la question du droit de visite et d’hébergement sollicité par le défendeur.
L’administrateur ad hoc a conclu à l’annulation de la reconnaissance de paternité, a qu’il soit jugé que l’enfant porte désormais le nom de [H], à la transcription en marge de son acte de naissance, et à la condamnation in solidum de [P] [S] et de [U] [H] à payer à l’enfant la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a notamment :
— Prononcé, avec toutes ses conséquences de droit au regard de l’anéantissement rétroactif du lien de filiation, l’annulation de la reconnaissance souscrite le 5 septembre 2017 par [P] [S] devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] à l’égard de l’enfant [C] [S] née le 16 juillet 2016 à [Localité 9]';
— Prononcé l’annulation de la déclaration conjointe de choix de nom du 7 septembre 2017';
— Dit que désormais l’enfant [C] [S] portera le nom [H]';
— Ordonné la transcription de la décision en marge de l’acte de reconnaissance, et en marge de l’acte de naissance de l’enfant';
— Débouté Monsieur [S] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant';
— Condamné in solidum Madame [H] et Monsieur [S] à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et ce entre les mains de Madame [R], ès qualité d’administratrice ad hoc de la mineure, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par déclaration faite au greffe le 28 juin 2021, Monsieur [P] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle’l'a'
— Débouté de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant,
— Condamné in solidum avec Madame [H] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts entre les mains de Madame [R], ès qualité d’administratrice ad hoc de la mineure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, au moyen de la communication électronique, Monsieur [P] [S], appelant, demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 3 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [C], et condamné in solidum à payer à l’administrateur ad hoc une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts':
— FIXER un droit de visite à son bénéfice sur l’enfant [C], à l’amiable, et à défaut d’accord de manière médiatisé, durant les vacances scolaires.
— STATUER CE QUE DE DROIT SUR LES DÉPENS, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] explique qu’il n’a jamais contesté ne pas être le père biologique de [C]'; qu’il est né de sexe féminin et a subi une opération en transition de genre'; qu’en application d’un jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de grande instance CLERMONT-FERRAND régulièrement transcrit il est désormais désigné à l’état civil comme étant de sexe masculin, et porte le prénom de [P]. Il fait valoir que sa reconnaissance de paternité correspond à la réalité de la relation qu’il entretenait avec [C] et Madame [H]'; qu’il s’agit d’une décision qui a été prise conjointement en toute connaissance de cause.
Il ajoute que pendant sa vie commune avec la mère il s’est toujours occupé de [C], qu’il considérait comme sa fille'; qu’il existe des liens affectifs forts avec l’enfant, et que leur rupture n’est due qu’à la décision unilatérale de la mère.
Il précise que [C] fait actuellement l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance et qu’il prend régulièrement de ses nouvelles auprès des éducateurs'; que devant la défaillance de la mère qui ne bénéficie que d’un droit de visite médiatisé, il souhaite pouvoir s’occuper d’elle. Qu’il est marié depuis le 18 décembre 2021 avec Madame [X] [Y], qui, de son côté, a deux enfants de 13 et 10 ans, avec lesquels il a d’excellents rapports. Il a commencé une activité de vente de véhicule, en tant qu’auto entrepreneur, et se trouve en mesure d’exercer un droit de visite et d’hébergement';
Il ajoute que cela est si vrai que par ordonnance du 7 septembre 2022 le juge des enfants lui a accordé un droit de visite médiatisé en lieu neutre lors de chaque vacance scolaire'; que les éducateurs l’ont décrit comme étant la personne ressource pour [C]'; que cette dernière demande à le voir, et que les éducateurs sont favorables à une reprise des liens encadrée et progressive.
Monsieur [S] sollicite en conséquence l’octroi d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre à chaque vacance scolaire.
Il ajoute que la reconnaissance de paternité correspondait à une situation sincère au moment où elle a été faite, à sa la volonté d’être reconnu comme le père d’une enfant qu’il aimait et qu’il souhaitait élever'; que la reconnaissance de paternité, loin d’être une action frauduleuse, entrainait des conséquences administratives et des obligations qu’il souhaitait assumer.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages-intérêts au profit de l’administrateur ad hoc de [C].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021, au moyen de la communication électronique, Madame [U] [H], intimée, incidemment appelante, demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 3 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de droits de visite et d’hébergement sur [C]'; Débouter Monsieur [S] de sa demande de droits de visite et d’hébergement sur [C].
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [H] à verser à l’administrateur ad hoc de sa fille mineur une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts in solidum avec Monsieur [S] et, ce faisant, débouter Madame [R], ès qualité, de sa demande de dommages et intérêts.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [U] [H], en réponse fait valoir que le couple s’est séparé en 2018 et n’a vécu ensemble que deux ans, avec des séparations'; que Monsieur [S] n’a pas eu le temps de tisser un lien fort avec [C], qui, d’ailleurs, ne le réclame pas. Elle précise qu’elle se trouvait dans une situation précaire, et qu’elle n’a pas eu la force de s’opposer aux exigences de Monsieur [S], qui a vu dans sa solitude l’opportunité de se créer une filiation impossible naturellement.
Elle précise qu’il a été incarcéré en 2019'; que sa moralité peut être remise en cause'; que ses conditions de vie sont ignorées'; qu’il n’a plus revu l’enfant depuis 2018 et n’a entrepris aucune procédure pour obtenir des droits de visite'; qu’il n’a pas élevé l’enfant au sens de l’article 337 du code civil.
Elle confirme que [C] a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance. Le juge des enfants a réservé les droits du père faute d’évaluation par les services
Elle soutient qu’accorder des droits à Monsieur [S] risquerait d’accroitre les difficultés de [C], qui présente déjà un état psychique préoccupant.
Madame [H] précise qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire à sa fille ou de lui porter préjudice.
Elle fait valoir enfin que [C] n’a pas encore appris à écrire son nom de famille.
Madame [K] [R], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [C] [H], intimée, n’a pas conclu devant la Cour d’appel.
Vu l’avis en date du 25 août 2022 du Parquet Général qui s’en remet à l’appréciation de la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
MOTIFS':
L’article 332 alinéa 2 du code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Cette action poursuit le but de permettre l’accès de l’enfant à la réalité de ses origines.
Il existait en l’espèce un motif légitime à ne pas recourir à une expertise ADN, puisqu’il est démontré par les pièces communiquées aux débats qu’au moment de la conception de l’enfant Monsieur [S] était encore de sexe féminin, et que son changement de sexe a fait l’objet d’un jugement rendu le 7 juin 2017 transcrit en marge de son acte de naissance (pièce n° 4 de l’intimée). Les parties ne contestent pas le caractère faux de la reconnaissance souscrite le 5 septembre 2017par Monsieur [S]. L’appel est limité aux seules conséquences de l’annulation';
En ce qui concerne la demande de droit de visite médiatisé formé par l’appelant':
L’article'337 du code civil prévoit que «'lorsqu’il accueille l’action en contestation, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait'».
Au sujet de la formulation de cette disposition, la circulaire du 30'juin 2006 indique que «'la rédaction retenue permet au tribunal de décider des modalités les plus conformes à l’intérêt de l’enfant, afin d’éviter une rupture brutale des liens. Il peut donc décider d’un droit de correspondance, d’un droit de visite plus ou moins large, voire même, dans des situations particulières, de fixer la résidence de l’enfant chez le parent dont la filiation a été annulée, si l’intérêt du mineur l’exige'».
En l’espèce':
La lecture de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge des enfants de [Localité 3] (pièce n°9 de l’appelant) met en évidence que la «'personne ressource'» pour [C] est Monsieur [S]'; que cela résulte des constatations selon lesquelles ses photos sont affichées dans sa chambre, elle l’appelle «'son papa Sosso'», il apparaît dans les jeux symboliques en classe. L’institutrice signale que l’enfant le réclame de façon récurrente';
Monsieur [S] [S] a appelé à deux reprises le foyer où l’enfant est placé pour prendre des nouvelles de [C]'; Il est décrit par les éducateurs comme calme, soucieux de l’enfant, rappelant des anecdotes correspondant à celles racontées par [C]';
Les éducateurs indiquent que [C] le réclame et sont favorables à une reprise des liens encadrée et progressive';
Le juge des enfants a accordé à Monsieur [S] un droit de visite médiatisé, en lieu neutre, lors de chaque vacance scolaire, à l’égard de [C] [H] par ce jugement du 7 septembre 2022.
La motivation de la décision est ciblée sur le fait que, malgré la rupture et la mesure de placement, Monsieur [S] a été la figure paternelle pour l’enfant pendant plusieurs années'; que la souffrance de cette dernière requiert qu’elle puisse bénéficier de liens qui font sens pour elle, qui s’intègrent dans son passé, qui se situent dans le domaine des affects doit être prise en compte.
La décision a relevé en outre qu’après s’être opposée, la mère a donné son accord pour une reprise de ces liens.
L’appelant communique des attestations aux termes desquelles il est attaché à [C], qui est heureuse et épanouie avec lui, comme avec la famille de ce dernier (ses pièces n°2 à 6), ainsi que de nombreuses photographies portant sur les moments passés ensemble (pièces n°7)
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt de l’enfant, et de maintenir les liens affectifs qui se sont créés entre Monsieur [S] et [C], qu’elle a jusqu’alors considéré comme son parent. Il sera donc fait droit à sa demande de droit de visite, à l’amiable, et à défaut d’accord de manière médiatisé, durant les vacances scolaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne la réparation du préjudice sollicité pour l’enfant':
La demande de dommages-intérêts était fondée en première instance par l’administrateur ad hoc sur les articles 1240 et suivants du code civil, soit une responsabilité quasi-délictuelle, pour faute.
En l’espèce':
— En ce qui concerne Monsieur [S]':
Il convient de considérer que l’annulation de la reconnaissance mensongère n’est pas prononcée à la demande de l’appelant, mais à l’initiative de la mère.
En outre, l’examen des pièces versées aux débats par l’appelant, et son histoire personnelle, tendent à démontrer qu’il a reconnu [C] par attachement pour elle, sans limite de durée, dans le souhait d’exercer une paternité à laquelle il ne peut pas accéder naturellement. Il a d’ailleurs spontanément demandé, dans le cadre de cette procédure dont il n’est pas l’initiateur, en première instance comme en cause d’appel, un maintien des liens avec l’enfant par l’exercice d’un droit de visite.
Ce lien est souhaité par l’enfant, les éducateurs le décrivent comme étant la seule personne ressource dans son entourage.
En conséquence, en l’absence de faute imputable à l’auteur d’une reconnaissance paternelle annulée à la demande de la mère, il ne saurait être condamné à réparer le dommage subi par l’enfant.
Il y a lieu en conséquence de débouter l’administrateur ad hoc de sa demande de dommages-intérêts.
— En ce qui concerne Madame [H]':
Elle a contribué à l’établissement d’une fausse filiation paternelle, et se trouve à l’origine de de l’instabilité en découlant pour l’enfant, puisqu’elle a décidé la procédure en annulation de la reconnaissance. Toutefois, la lecture du dossier d’assistance éducative met en évidence une grande fragilité de Madame [H], au point qu’elle a conduit au placement de l’enfant (pièce n°1 de l’appelant), de sorte que sa conscience de commettre une faute n’est pas démontrée.
L’administrateur ad hoc bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de droit et d’un avocat en cause d’appel n’a pas apporté de pièces justificatives relatives au préjudice de l’enfant..
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [S] et Madame [H], d’infirmer le jugement rendu de ce chef, et de débouter l’administrateur ad hoc de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision rendue contradictoirement, dans les limites de l’appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 3 juin 2021 en ses dispositions concernant l’exercice du droit de visite de Monsieur [P] [S] et la demande d’indemnisation du préjudice de l’enfant [C] [H] ;
STATUANT A NOUVEAU :
Accorde à Monsieur [P] [S] un droit de visite sur l’enfant [C], [H], qu’il exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, durant les vacances scolaires, de manière médiatisée, pour une durée de 18 mois, situation à revoir à l’issue de ce délai par le juge aux affaires familiales, qui sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente';
Déboute Madame [K] [R], agissant es-qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le Président
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