Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2203605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a refusé de reconnaître imputable au service l’évènement survenu le 27 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de le placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande de reconnaissance de l’accident de travail dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une expertise de la part d’un médecin agréé et que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Charre, pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, technicien principal de 1ère classe affecté au service énergie télécom de Montpellier Méditerranée Métropole, a été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions le 27 septembre 2021. Il a sollicité, par courrier du 28 septembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet évènement. Par une décision du 2 juin 2022, Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement ou de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé » Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire »
3. Contrairement à ce que soutient M. B, le recours à un expert agréé est une faculté de sorte à ce qu’il ne saurait utilement soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une expertise par un médecin agréé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 83-634 13 juillet 1983 alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () »
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Il est constant que M. B a, le 27 septembre 2021, sur son lieu de travail, pendant les horaires de travail et à l’occasion du port d’une charge lourde lié à l’exercice de ses fonctions, ressenti de vives douleurs au niveau du dos. Pour rejeter la demande de M. B, l’administration conclut à l’absence de réunion des critères médicaux légaux. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du médecin du travail du 9 février 2022, repris par le Dr A, médecin expert qu’un scanner réalisé le 12 novembre 2021 montre une discopathie dégénérative et des lésions articulaires postérieures en L5S1 déjà signalées sur une tomodensitométrie lombaire réalisée en 2019. La préexistence de la maladie fait ainsi obstacle à que le lien entre l’évènement déclaré et le service soit établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement déclaré le 27 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025
La greffière,
B. Flaesch
N°2203605sa
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