Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant bangladais, né en 1997, est entré irrégulièrement en France le 28 février 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 octobre 2024, la préfète du Loiret l’a, par un arrêté du 5 mai 2025, obligé à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, la préfète a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 22 août 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
La décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivée en droit par le visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par la mention de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. B… par une décision du 7 octobre 2024 de la CNDA, notifiée le 25 octobre suivant. En outre, cette décision énonce les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé ainsi que la circonstance que son épouse a elle aussi fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que la situation de leur enfant mineur est indissociable de celle de ses parents. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il n’est pas contesté que M. B… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation et ce alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Ainsi, son droit d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’il n’a pas été invité à réitérer ses observations ou à en présenter de nouvelles avant l’intervention, le 5 mai 2025, de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, le requérant ne fait pas valoir les éléments d’information qu’il aurait souhaités pouvoir porter à la connaissance de la préfète du Loiret et qui auraient été de nature à modifier le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En dernier lieu, en se bornant à affirmer qu’il est parfaitement en mesure de justifier l’établissement de sa vie privée sur le sol français, sans au demeurant produire de pièces justificatives à l’appui de ses allégations, M. B… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de faits susceptibles de venir à son soutien ni de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors qu’il ressort des termes non contestés de la décision attaquée, qu’il n’est présent en France que depuis deux ans à la date de cette décision, que son épouse a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en raison du rejet de sa demande d’asile et qu’il n’est pas fait état d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France avec leur jeune enfant, née en 2023.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8 de la présente ordonnance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à invoquer une instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire mettant en péril les ressortissants bangladais, sans même évoquer les risques actuels, personnels et réels qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision attaquée, portant interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée en droit par le visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par la mention de ce que malgré le fait qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représente une menace pour l’ordre public, M. B… ne peut justifier ni d’une ancienneté de présence en France ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté. En outre, alors qu’il résulte de cette motivation que la préfète du Loiret a tenu compte, contrairement à ce que soutient la requérante, des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, M. B…, qui ne conteste pas être entré récemment en France à la date de la décision attaquée ni que son épouse a fait l’objet, comme elle, d’une mesure d’éloignement, n’assortit manifestement pas son moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Loiret au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant à invoquer, en des termes généraux et sans en justifier, de son intégration en France et de l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative ne prononce pas une telle interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doivent être rejetées, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige et à ce qu’ils soient versés au conseil du requérant, qui n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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