Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2024, n° 2406612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406612 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A sollicite, en application des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre le maire de la commune de Ploemeur pour détournement de fonds publics.
Il soutient que :
— il est contribuable inscrit au rôle de la commune de Ploemeur ;
— entre 2014 et 2022, le maire de la commune a exposé des frais de bouche qui ont été, de manière injustifiée, pris en charge par le budget communal pour un montant total de 34 697,57 euros.
Par un courrier en date du 19 novembre 2024, le préfet du Morbihan a transmis la demande de M. A à la commune de Ploemeur.
La procédure a été transmise le 8 novembre 2024 à la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL Coudray-Urbanlaw, qui a produit des observations enregistrées le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal.
La commune indique que la demande de M. A est irrecevable, dès lors qu’aucune décision rejetant une demande ayant le même objet n’était née à la date de l’introduction de sa demande d’autorisation de plaider. Elle fait également valoir la méconnaissance de l’autorité de chose jugée par la décision du 2 septembre 2024 du tribunal qui a déjà refusé à M. A une autorisation de plaider identique. Elle avance également que la plainte qu’il envisage de déposer au nom de la commune n’a pas de chance de succès et qu’elle ne présente pas un intérêt matériel suffisant pour la commune. Elle demande enfin qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la justification par le demandeur de son inscription au rôle de la commune de Ploemeur.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’autorisation de plaider :
1. D’une part, selon l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. ». Il appartient au tribunal administratif, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la collectivité locale et qu’elle a une chance de succès.
2. D’autre part, l’article 432-15 du code pénal dispose que : " Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. ".
3. M. A, qui se prévaut de sa qualité de contribuable local, demande au tribunal l’autorisation d’exercer une action en justice pour le compte de la commune de Ploemeur, avec constitution de partie civile, du chef de détournement de fonds publics commis par le maire au détriment de la collectivité. Toutefois, il se contente de dresser une liste de dépenses exposées par la commune de Ploemeur entre 2014 et 2022 et de produire les factures et les tickets de caisse correspondant à ces dépenses, dont certaines sont d’ailleurs en lien avec des événements publics organisés par la commune tels que des cocktails ou des séminaires et pas avec des dépenses du maire, un « bon d’engagement » du 21 février 2019 relatif à la prise en charge par le budget de la commune de frais de réception, les copies de quatre notes de frais à rembourser au maire et un article de presse relatif à l’annulation par le tribunal administratif de Rennes de la vente d’un terrain de camping appartenant à la commune. Ce faisant, il n’établit pas que les dépenses en cause n’auraient pas été exposées par le maire à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune. L’action qu’il envisage d’engager sur le fondement des dispositions de l’article 432-15 du code pénal rappelées ci-dessus ne présente donc pas de chance de succès. Par suite, sa demande doit être rejetée, sans même qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité ni de statuer sur l’exception de chose jugée opposée par la commune.
Sur la demande de la commune tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Lorsqu’il est saisi, en application des dispositions des articles L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de la demande d’un contribuable tendant à exercer une action appartenant à la commune, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle. Il ne peut donc faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus. Par conséquent, la demande de la commune de Ploemeur tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de ces dispositions doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Ploemeur tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Ploemeur, et au préfet du Morbihan.
Délibéré en formation administrative composée de M. Berthon, président, et de Mmes C et Pellerin, assesseures.
Prononcé à Rennes le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
La première conseillère,
signé
M. CLa première conseillère,
signé
C. Pellerin
Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l’objet, en application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
No 2406612
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