Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… B… A…, représenté par Me Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet, par le préfet des Alpes-Maritimes du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour, et par le ministre de l’intérieur du recours hiérarchique formé à l’encontre de cette même décision, ainsi que de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de français et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est démontrée car elle « ne peut justifier d’aucune autorisation de séjour ou autorisation de travail » ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2507654 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme C… B… A…, ressortissante brésilienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet, par le préfet des Alpes-Maritimes du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour, et par le ministre de l’intérieur du recours hiérarchique formé à l’encontre de cette même décision, ainsi que de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le 24 avril 2025 son admission au séjour en tant que conjointe de Français. Ainsi, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’était en tout état de cause écoulé depuis la réception par l’administration de la demande précitée, laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devait de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter du 24 avril 2025. Par suite, la décision litigieuse du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour présente un caractère superfétatoire et il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que les conclusions de la présente requête sont dirigées contre la décision de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux fins de justifier l’urgence, la requérante se borne à soutenir qu’elle « ne peut justifier d’aucune autorisation de séjour ou autorisation de travail ». Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Nice, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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