Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2404779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Jarraya, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 1er janvier 2025, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 août 1991, sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er août 2024 portant expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par l’arrêté du 24 octobre 2024, visé dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, tant accessible au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu, l’avis de la commission d’expulsion émis le 24 mai 2024. La décision d’expulsion mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Elle fait état de ce qu’eu égard notamment à ses cinq condamnations pénales, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par ailleurs, la décision n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour doit également être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour prononcer l’expulsion de M. A…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-2 du code précité. Il a estimé, au regard des condamnations prononcées à son encontre, que le comportement de M. A… représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 8 octobre 2016 à une peine d’un mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol par un majeur avec l’aide d’un mineur, puis le 2 novembre 2018 à une peine d’emprisonnement d’un an par jugement du tribunal correctionnel de Nevers pour des faits de vol en récidive et usage illicite de stupéfiants, le 26 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours, le 7 février 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, et, en dernier lieu, le 8 septembre 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol en réunion en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
9. Afin de démontrer que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public, M. A… se prévaut de l’avis défavorable à son expulsion émis le 24 mai 2024 par la commission d’expulsion et de ses réelles capacités de réinsertion sociale et professionnelle. Toutefois, il se borne à produire des bulletins de salaire faisant état d’une activité salariée ponctuelle en intérim ou saisonnière et/ou à temps partiel entre le mois de juillet 2018 et le mois de juin 2023 n’établissant pas une réelle volonté d’insertion professionnelle, alors qu’il a déjà 33 ans. Par ailleurs, les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont répétées et récentes pour les trois dernières d’entre elles sur une courte période entre janvier 2022 et septembre 2023 et caractérisent pour certaines d’entre elles des faits commis en état de récidive. En outre, s’il est suivi pour ses problèmes d’addiction par un psychiatre, le suivi n’a été mis en place que récemment au mois de janvier 2024 et il a indiqué devant la commission d’expulsion consommer occasionnellement des stupéfiants. De plus, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. A… exprime une remise en question par rapport à son comportement ni des regrets au regard des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, en l’absence notamment d’amendement notable de l’intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales ne s’est pas livré à une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, que la présence de M. A… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) ».
11. En l’espèce, M. A… soutient être en France depuis 2014 mais sans l’établir. En revanche, il a obtenu le 26 avril 2018 un certificat de résidence algérien valable du 9 avril 2018 au 8 avril 2019 en qualité de parent d’enfants français nés en 2017 et 2020, renouvelé du 9 avril 2019 au 8 avril 2020, puis un certificat de résidence algérien valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2030. Toutefois, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ses deux filles qui habitent dans le département de la Nièvre ni de ce qu’il subviendrait à leurs besoins par la production de huit photographies et de deux attestations l’une émanant de la mère des enfants dont il est séparé depuis 2020 se bornant à indiquer qu’il verserait « en main-propre une pension pour les filles » et qu’il « n’a jamais rompu le lien paternel » et l’autre de la grand-mère maternelle précisant qu’il contribuerait à leur éducation et à leurs besoins moral et matériel. Dans ces conditions, en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code précité.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 7-1 de cette convention : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, rien ne permet d’établir qu’à la date de la décision attaquée, M. A… contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles, et il n’établit pas par les pièces qu’il produit les liens qu’il entretient avec elles. Par suite, la mesure d’expulsion n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant et n’a pas méconnu les articles 3-1 et 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Jarraya.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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