Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans un très bref délai une attestation de prolongation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 24 heures et traiter dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. B… si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il doit pouvoir prouver la régularité de son séjour pour pouvoir débuter son stage le 1er février 2026 ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est la seule voie de droit permettant de débloquer la situation ;
il n’y a pas de contestation sérieuse dès lors qu’il a droit au renouvellement de son document provisoire de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais né en 2003 a déposé le 29 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager, au besoin de lui fixer un rendez-vous et traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. B… devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 29 avril 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Grossesse ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Etablissement public ·
- Agent public ·
- Renouvellement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Protection des données
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.