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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2400828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400828 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution forcée du jugement n° 2300061 rendu le 28 mars 2023.
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2400828, M. A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement n° 2300061 en date du 28 mars 2023 en enjoignant au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2300061 du 28 mars 2023, dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience du 12 mars 2025, qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2300061 du 28 mars 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 3 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français au motif d’une erreur de fait, M. A justifiant avoir déposé sa demande le 29 septembre 2022, soit dans le délai imparti par les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal a également enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l’Etat au versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’exécution du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
3. Le préfet de Vaucluse, à qui a été transmise la demande tendant à l’exécution du jugement n° 2300061, n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure. Il ne justifie par suite d’aucune mesure d’exécution du jugement précité, ni d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de Vaucluse de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de Vaucluse s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 2300061 du 28 mars 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de Vaucluse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2300061 du 28 mars 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chamot, présidente,
— Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
— Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseure la plus ancienne,
B. SARAC-DELEIGNELa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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