Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2302766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2302766 et des mémoires enregistrés les 13 juin 2023, 11 août 2023, 12 janvier 2024, 10 juin 2024 et 19 juillet 2024, M. B C doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 2 septembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 240 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er juin au
31 octobre 2020 ;
2°) contestant le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui est réclamé au titre de la période courant du 1er juin au 31 octobre 2020 ;
3°) demandant d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de transmettre :
— la décision de justice définissant l’exclusivité de l’autorité parentale de Mme E A ;
— les conclusions de l’enquête de la vérificatrice comptable de Mme A en date du
2 novembre 2020.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
— il a contacté la caisse d’allocations familiales dès le 27 juillet 2020 ;
— la caisse a été informée que le placement de ses enfants a été levé le
27 novembre 2020 ;
— il a donc déclaré à la caisse d’allocations familiales une situation familiale exacte ; si des informations erronées ont été transmises aux différents organismes payeurs, il n’en est pas à l’origine ;
— la gestion administrative de ses enfants est empreinte de nombreuses irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le jugement en assistance éducative rendu le 26 juin 2020 prévoit que le versement des prestations en faveur des deux enfants de M. C, G et F, doit être effectué entre les mains de leur mère, Mme E A ; de ce fait, conformément aux dispositions de l’article R.552-3 du code de la sécurité sociale, les enfants ne pouvaient plus être considérés à la charge de M. C à compter du 1er juin 2020 ; les droits à l’aide personnalisée au logement ont donc été recalculés, générant un trop perçu d’un montant de 240 euros afférent à la période du 1er juin au 31 octobre 2020 ;
— si M. C évoque des erreurs dans la gestion de son dossier, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au recouvrement de la dette et est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ;
— enfin, si dès juillet 2020, le requérant a confirmé que les enfants étaient toujours placés, il n’a pas fait mention du jugement rendu le 26 juin 2020 alors qu’il en avait bien été destinataire.
Les parties ont été informées le 8 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur :
— un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’opposition à contrainte dès lors que cette dernière a été formulée au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article R. 5426-22 du code du travail ;
— un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement dès lors que cette dernière contestation n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2025, M. C a répondu aux moyens d’ordre public et soutenant qu’ils ne sont pas fondés.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 2 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il n’a pas donné d’informations erronées à la caisse d’allocations familiales et n’est donc pas à l’origine de l’indu litigieux ; il avait informé la caisse du changement de sa situation familiale dès le 20 novembre 2016 ; ses enfants ont ensuite été placés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2019 et, là encore, il a prévenu la caisse de cette situation nouvelle ; en juillet 2020, il a constaté des anomalies qui l’ont conduit à prendre attache avec la caisse d’allocations familiales mais uniquement par téléphone eu égard aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19 ; il n’a jamais perçu sur ses comptes les 240 euros d’indu d’aide personnalisée au logement.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 6 février 1964, bénéficiait des prestations familiales en faveur de ses deux enfants, G née en 2008 et F né en 2011, ainsi que de l’aide personnalisée au logement en tant que locataire de sa résidence du 129 rue du Lieutenant D à Dammarie-les-Lys (77190). En janvier 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne était informée par le département de Seine-et-Marne que les enfants G et F étaient pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et qu’à compter du 16 décembre 2019, le versement des prestations devait être effectué entre leurs mains. Par la suite, à la consultation du dossier de la mère des enfants, Mme E A, la caisse prenait connaissance d’un jugement en assistance éducative du 26 juin 2020 qui maintenait le placement G et F jusqu’au 30 novembre 2020 et accordait le versement des prestations à la mère. M. C ne pouvant donc plus prétendre aux prestations en faveur de ses deux enfants à compter du 1er juin 2020, mois du jugement, et il en est résulté notamment un trop perçu afférent à la période du 1er juin au 31 octobre 2020, notifié le
3 novembre suivant, comprenant notamment 240 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
2. Par la contrainte du 2 septembre 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne réclame à M. C le remboursement notamment de l’indu de 240 euros d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er juin au 31 octobre 2020. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 2 septembre 2021 a été notifiée à M. C le 8 septembre 2021 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception n° AR 2C 156 067 6223 8 produit en défense mentionnant une date de distribution le 8 septembre 2021 au destinataire qui l’a signé. De plus, la contrainte querellée comportait en page 2 mention des voies et délai de recours. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, M. C disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date de notification pour former opposition à cette contrainte, soit jusqu’au
23 septembre 2021. Il s’ensuit que son opposition à contrainte figurant dans sa requête du
17 mars 2023 est largement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu d’aide personnalisée au logement :
5. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ». Aux termes de l’article R. 825-1 dudit code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. »
6. De plus, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » ; enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 3 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à M. C un indu d’un montant total de 2 224,01 euros de prestations familiales auxquelles il n’avait pas droit. Par un courrier du même jour, l’intéressé a sollicité de la caisse un échelonnement de sa dette, ce qui lui fut accordé par réponse du 31 décembre 2020 prévoyant un échéancier sur 12 mois. Cet échéancier n’ayant pas été respecté, la même caisse a, par une mise en demeure du 8 avril 2021, réclamé à l’intéressé le remboursement de cette somme dont 240 euros d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er juin au 31 octobre 2020. Il résulte de l’instruction que cette mise en demeure a été notifiée à l’intéressé le 14 avril 2021 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception n° 2C16613828658 et signé par l’intéressé. Cette mise en demeure comportait en bas de page mention des voies et délais de recours, notamment le recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en application des dispositions citées au point 5 et 6, M. C disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette notification, soit jusqu’au
14 juin 2021 pour contester l’indu d’aide personnalisée au logement par réclamation préalable obligatoire. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait adressé une telle réclamation à la caisse d’allocations familiales. Par suite, sa contestation de l’indu figurant dans sa requête du 17 mars 2023, non précédée de la réclamation préalable obligatoire, doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par M. C, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l’autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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