Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2024, n° 2411743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 novembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de la décision du 23 août 2024 par laquelle l’adjoint au maire de la commune d’Aix-en-Provence, délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 juillet 2024 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile dissimulées derrière des claustras identiques à ceux figurant déjà sur le toit terrasse d’un bâtiment sis Avenue Raymond Poincaré;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans ce même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— cette station est nécessaire au déploiement de son réseau de téléphonie mobile ;
— ce caractère nécessaire est considéré comme acquis par la jurisprudence lorsque l’opérateur peut démontrer que la partie de territoire communal sur laquelle la station relais en question doit être implantée n’est pas couverte pas ses réseaux 3 G et 4 G et au moyen de ses propres installations, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des engagements pris à l’égard de l’Etat, en termes de taux de couverture et de délais de réalisation, notamment pour les réseaux 4G, 5G et THD ;
— elle produit des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux.
— il s’ensuit que la décision en litige cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts en termes d’objectifs de couverture ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le signataire de la décision en litige fait une mauvaise application des dispositions de l’article UM 11 du règlement du PLU ;
— le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas vraiment de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec un projet du type de celui qui est ici en cause ;
— les antennes seront ainsi dissimulées derrière des claustras identiques à ceux de la façade du bâtiment d’assiette ;
— la hauteur des antennes ne peut, pour des raisons techniques, être diminués ni être implantés au « centre » de l’immeuble ;
— l’impact réellement porté par le projet sur son milieu est des plus limité
— aucune substitution de motif ne saurait être accueilli.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucuns des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :
— le signataire de la décision était habilité en vertu d’une délégation régulièrement publiée ;
— selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le projet est situé à proximité de la cité Beisson, labellisée Architecture contemporaine remarquable, et fait partie, à ce titre du secteur identifié au règlement graphique du PLU comme étant un « élément patrimonial bâti » ;
— la résidence support du projet est visible depuis les voies publiques, en même temps que la cité Beisson ;
— le projet est susceptible d’avoir une influence sur la perception de cette cité, qui est notamment caractérisé par la simplicité de ses volumes, ainsi que par ses toitures terrasses ;
— si des bâtiments comportent, par endroit, quelques antennes en toiture, ces antennes ont une taille nettement inférieure à celle du projet de la société Free Mobile, et sont difficilement assimilables aux antennes litigieuses ;
— le projet implique la création de deux claustras de 2,80 mètres de hauteur, ce qui correspond à la hauteur d’environ un étage de l’immeuble, dont la hauteur à l’acrotère est de 18,39 mètres ;
— l’aspect massif de ces ouvrages ne présente pas de cohérence avec les bâtiments alentours, et notamment avec les immeubles de la cité Beisson, en créant un volume anarchique en toiture, et en rompant avec la simplicité des toitures terrasses ;
— la commune d’Aix-en-Provence entend également solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet porte également atteinte à l’intérêt architectural de l’ensemble bâti, en déséquilibrant la simplicité des volumes de la cité Beisson par les édicules créés sur les toitures terrasses, en méconnaissance de l’article 4-2-2 précité des dispositions particulières du règlement du PLU.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2410823.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 à 9 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel, pour la société Free Mobile, qui a renouvelé les moyens de la requête ;
— les observations de Me Tosi qui a repris ses écritures pour la commune d’Aix-en-Provence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que la société Free Mobile est attributaire par l’ARCEP de plusieurs autorisations d’utiliser diverses fréquences pour établir et exploiter des réseaux radioélectriques de 3 et 4G. Le 12 novembre 2020, la société s’est vue octroyer l’autorisation de déploiement du réseau 5G. Cette société a déposé auprès de la commune d’Aix-en-Provence, le 26 juillet 2024, une déclaration préalable de travaux afin d’installer, sur le toit terrasse d’un immeuble situé avenue Raymond Poincaré, des antennes de téléphonie mobile dissimulées derrière des claustras identiques à ceux figurant déjà sur le toit terrasse d’un bâtiment sis Avenue Raymond Poincaré. Par arrêté du 23 août 2024, dont la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l’exécution des effets, un des adjoints au maire de la commune s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que la société Free Mobile projette d’installer des antennes relais sur un immeuble situé à proximité directe de la cité Beisson, labellisée Architecture contemporaine remarquable, faisant partie du secteur identifié au règlement graphique du plan local d’urbanisme communal comme étant un " élément patrimonial bâti. Chacune de ces deux antennes doit être camouflée par des panneaux de bois ou claustras aux dimensions de 2,80 mètres de hauteur, correspondant approximativement à la hauteur d’un étage du bâtiment support. Il est également prévu que ces claustras soient implantés au plus près de l’égout de toiture, ce qui déséquilibre la volumétrie dans laquelle a été pensé le bâtiment support.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile et énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Free Mobile, de même, par suite, que ses conclusions aux fins d’injonction
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la société Free Mobile. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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