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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2512027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce que la société qui l’emploie n’est pas fermée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 septembre 2025, le tribunal a demandé, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction, à M. B… de produire ses relevés de compte de septembre 2024 à avril 2025, ses contrats de travail avec les sociétés Luis Barredo et Samsic Indoors et son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024.
M. B… a produit des pièces enregistrées le 26 septembre 2025 et le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Dindinaye (Mali), entré en France le 1er février 2018 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 octobre 2024. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la durée de présence en France de M. B…, sa situation familiale et son emploi de vendeur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet produit une demande d’autorisation de travail pour un emploi de vendeur au nom de M. B…, signée le 5 décembre 2024 par le gérant de la société All Best Perfums, ayant fait l’objet d’un avis défavorable le 7 avril 2025, la société ayant entre temps cessé ses activités. Si le requérant se prévaut d’une demande d’autorisation de travail signée le 2 août 2024 par le gérant de la société NB Trading, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait été transmise aux services de l’Etat. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant que la société qui avait sollicité l’autorisation de travail avait fermé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Premièrement, M. B… soutient être présent en France depuis février 2018, où résident ses frères. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, soit dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. D’autre part, il ne produit aucun élément attestant de l’intensité de son intégration en France.
Deuxièmement, d’une part, M. B… produit, à l’appui de sa demande de titre, des contrats de travail et bulletins de salaire couvrant la période allant de décembre 2018 à la date de la décision attaquée, dont il résulte qu’il a occupé durant six ans et cinq mois divers emplois, tels que manutentionnaire, vendeur, agent de service et opérateur polyvalent. D’autre part, si les emplois qu’il occupe depuis décembre 2024 ne sont plus associés à des contrats à durée indéterminée, il continue à percevoir des revenus égaux ou supérieur au SMIC. Toutefois, les bulletins de salaire émis à partir d’août 2024 par les sociétés NB Trading, Luis Barredo et Samsic Indoors, comportent des numéros de sécurité sociale incohérents, ce qui ne permet pas d’établir leur authenticité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne saurait invoquer des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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