Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2506042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B… demande le dégrèvement des prélèvements sur salaire effectuées au titre de l’impôt sur le revenu 2021, 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Au soutien de ses conclusions tendant au dégrèvement des prélèvements sur salaire effectuées au titre de l’impôt sur le revenu 2021, 2022 et 2023, le requérant soutient que le prélèvement à la source sur son salaire ne découle pas d’un titre de créance clair et notifié, qu’il n’a pas consenti à l’impôt et que le montant de la créance n’est pas établi. Pour établir son refus de consentir à l’impôt, le requérant invoque les articles 4, 14 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, paradoxalement, soutient également que la constitution a « disparu » à la suite de la ratification du traité de Lisbonne, emportant au passage l’annulation du code général des impôts tandis que le livre des procédures fiscales n’aurait jamais été publié au journal officiel. Il ajoute que la République Française et la direction générale des finances publiques sont devenues des entreprises privées et que le service des impôts des particuliers de Sète est également une société de droit étranger qui ne saurait demander ou encaisser de l’argent et n’a aucune légitimité ou légalité. Il conclut en invoquant divers articles du code pénal pour soutenir que le recouvrement de l’impôt relève de l’esclavage forcé, de la corruption, et de la concussion. De cet argumentaire manifestement infondé, il n’est pas possible de distinguer le moindre moyen opérant pour contester la régularité ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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