Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2521437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malterre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de soins médicaux et que son employeur a dû suspendre son contrat de travail ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de respect du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1974, indique être entré en France le 9 mai 2015. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 27 février 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En présentant une requête par laquelle il doit être regardé comme demandant à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage, à la fois sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur l’article L. 521-2 du même code, M. B… ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur ses mérites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, à qui il est loisible de présenter une nouvelle requête en précisant la base légale sur laquelle il se fonde, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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