Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 31 décembre 2025, n° 2506990
TA Melun 7 mars 2025
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TA Paris
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention franco-malienne

    La cour a jugé que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par cette convention, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté atteinte aux droits invoqués, compte tenu de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les critères légaux pour refuser le délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comporte les considérations de droit et de fait justifiant le choix du pays de renvoi.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait bien reçu délégation pour signer la décision.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation et erreur de droit

    La cour a estimé que la décision énonce les circonstances de droit et de fait justifiant l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2506990
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506990
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2414504
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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