Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2506990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2414504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414504 en date du 7 mars 2025, enregistrée le 10 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 novembre 2024, et un mémoire du 10 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit car il ressort de la décision attaquée que le préfet ne se prononce pas sur chacun des quatre critères ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise et les observations de Me Louis Jeune pour le requérant, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant malien né le 31 décembre 1985. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Par une décision du 23 mai 2025, M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D…, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, elle précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil (…) ».
Compte tenu de ses conditions de séjour en France, le requérant n’entre pas dans les prévisions de ce texte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la convention signée entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. D… ne résidait en France que depuis moins de quatre ans et était célibataire et sans enfant. Il n’est pas davantage dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où réside sa mère. Ainsi, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si le requérant entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé, qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Si le requérant produit une convocation pour une demande de titre de séjour, celle-ci porte la date du 23 novembre 2024 et est donc postérieure à la décision attaquée. En outre, ses liens personnels et familiaux ne sont ni anciens, ni intenses et stables. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de renvoi est prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté énonce l’ensemble des circonstances de droit, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des circonstances de fait justifiant le principe et la durée de l’interdiction de retour, en précisant les critères légaux dont il a été fait application. Par suite, le défaut de motivation et l’erreur de droit allégués ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, eu égard à la durée de séjour en France de M. D… et à l’absence de liens particuliers avec la France, et alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée, ni entachée d’une erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne justifie pas, du seul fait de son activité professionnelle en France auprès d’une boulangerie depuis novembre 2022, d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 21 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Louis Jeune.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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