Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 et régularisée le 30 avril suivant, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 9 972,20 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) au titre de la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016, et de sa dette d’un montant de 439,39 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007) au titre du mois de juin 2014.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle a des problèmes de santé et la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Gard a notamment mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 972,20 euros (INK 005) au titre de la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 439,39 euros (INK 007) au titre du mois de juin 2014. Par des courriers en date des 10 octobre 2016, 22 novembre 2016, 20 janvier 2017, 9 mars 2017 et 30 janvier 2019, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, qui a été rejetée par des décisions en date des 16 mai 2017 et 8 février 2019. Par un courrier du 6 janvier 2025, Mme B… a sollicité une nouvelle demande de remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 18 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 9 972,20 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) au titre de la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016 et de sa dette d’un montant de 439,39 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007) au titre du mois de juin 2014.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et financière. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des rapports d’enquête établis le 13 avril 2016 et le 5 février 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… a déclaré à la caisse d’allocations familiales être en situation de personne isolée alors qu’elle vivait toujours en couple avec son conjoint au cours de la période litigieuse. Mme B…, qui se borne à soutenir être seule avec ses enfants depuis 2014 ne conteste pas sérieusement sa situation maritale du mois de juin 2014 au mois d’avril 2016 compte tenu des mentions des rapports d’enquête précités qui font état d’une communauté financière et d’une communauté d’adresse, ainsi que d’une communauté de vie notoire depuis l’année 2009. Mme B… n’a déclaré une séparation que le 26 octobre 2019. Compte tenu de la nature de l’omission et de sa durée, Mme B… doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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