Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2516400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2025 et 1er novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 424-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Welsch, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 13 mai 1989, a fait l’objet, le 11 janvier 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de 24 mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une interdiction de retour sur le territoire, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que M. A… B… est père d’un enfant de nationalité ivoirienne, née le 8 octobre 2023, bénéficiaire du statut de réfugiée en vertu d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2025, de sa relation avec une compatriote, rencontrée en France. Il ressort des pièces du dossier que, résidant avec sa compagne et leur enfant depuis sa naissance, l’intéressé est réputé contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Outre une attestation en ce sens de sa compagne, il verse une note sociale, établie le 30 septembre 2025 par une travailleuse sociale de la Plateforme d’accompagnement social à l’hôtel « PASH 93 » attestant qu’il s’efforce de subvenir à ses besoins en recourant à divers petits emplois. A cet égard, il justifie par la production de bulletins de paie avoir occupé depuis 2021 divers postes de conducteur routier. Dans ces conditions, M. B… justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Après avoir relevé que M. B… a été interpelé pour des faits de défaut de permis de conduire et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, recel de bien provenant d’un vol, usage de faux dans un document administratif commis de façon habituelle, recel de bien provenant d’un vol, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, le préfet a estimé, dans l’arrêté attaqué, qu’il représentait, au vu de ces seuls faits, une menace à l’ordre public. Toutefois, faute d’avoir produit un mémoire en défense, le préfet n’apporte aucune précision quant aux circonstances dans lesquels les faits en cause ont été commis, alors cependant que M. B… présente un bulletin numéro 1 de casier judiciaire vierge. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les faits allégués aient donné lieu à un dépôt de plainte, ni à des poursuites pénales. Dans ces conditions, le comportement de M. B… ne peut être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. B… démontre son implication dans sa relation avec son enfant en bas âge, essentielle à son développement. En outre, eu égard au motif de l’octroi du statut de réfugié à leur fille, la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressé en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite et en l’absence de menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne une nouvelle décision. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet réexamine la situation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Welsch, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Welsch de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocate de M. B…, Me Welsch, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat versera cette somme à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Welsch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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