Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2412668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 décembre 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, ajoutant solliciter la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et insistant sur le fait que son client travaille dans le Nord pour la société Uber eat et dispose d’une domiciliation, ajoutant qu’il n’a à ce jour jamais fait l’objet de poursuites judiciaires ;
— les observations de M. B, répondant aux questions qui lui ont été posées ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant est arrivé récemment en France, qu’il ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine et qu’il représente une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1989 à Bordj Menaiel (Algérie), également connu sous l’identité de M. E D, né le 1er/09/1992, et déclarant être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2017, a été interpellé le 13 décembre 2024 à Lille, après un appel des sapeurs-pompiers à la suite d’une agression au couteau, démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-349 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2017, s’est maintenu en situation irrégulière depuis cette date. Célibataire sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle stable, tandis que l’activité de livraison de repas à domicile à laquelle il déclare se livrer lors de l’audience pourrait vraisemblablement être poursuivie dans son pays d’origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
T. Ledormand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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