Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2510929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de deux ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une dans une langue qu’il comprenait ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lequien, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. H… A…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. G… F…, se présentant sous l’identité de M. B… D…, ressortissant algérien se prétendant né le 14 mars 1999, mais en réalité né le 13 mars 2002, a été condamné, le 16 avril 2024, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradations commis dans la nuit du 13 au 14 avril 2024 et de 2 mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion. Ces condamnations ont été assorties d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. M. D… a également été condamné, le 22 mai 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille. Le 8 novembre 2025, jour de sa levée d’écrou, le préfet du Nord a ordonné son placement en centre de rétention administrative et a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. D… demande au Tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… E… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 16 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des mentions mêmes de la décision querellée que celle-ci a été notifiée au requérant par le truchement d’une interprète assermentée en langue arabe, sa langue maternelle, qui l’a assistée par téléphone.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été signalé pour une entrée irrégulière en Espagne le 27 décembre 2023 et a fait l’objet, les 16 avril 2024 et 22 mai 2025, de condamnations pénales pour des vols commis en France, il n’a, depuis son entrée sur le territoire français, jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, il n’a fait état, dans le cadre des observations qu’il a formulé le 2 octobre 2025 sur la décision envisagée à son encontre de fixer l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ou dans son recours d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. S’il a mentionné, à l’audience, craindre ses 3 cousins paternels suite à un conflit foncier qui les aurait opposé, ses allégations, au demeurant imprécises, sont apparues d’autant moins crédibles qu’il a indiqué que ce conflit était désormais réglé, que son père et sa mère étaient demeurés en Algérie, qu’il n’avait jamais porté plainte au motif que les policiers algériens n’interviendraient pas dans les conflits familiaux, et que la rancune de ses cousins, qui n’occupent pourtant aucune fonction particulière en Algérie, demeurerait tellement tenace qu’ils auraient mandaté des hommes de main afin de tenter de l’assassiner, par balle, en France. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de deux ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 avril 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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