Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 nov. 2025, n° 2506341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Terra Cancella » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, l’association « Terra Cancella » demande au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré au nom de l’Etat à la SCEA « Les Landes de Chanceaux » un permis de construire n° PC 037 054 25 N0012 pour la construction d’une unité de méthanisation au lieudit « Les Landes » à Chanceaux-sur-Choisille ;
2°) d’interdire le commencement des travaux jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
le porteur de projet a déclaré publiquement le 3 novembre 2025 son intention de démarrer les travaux rapidement;
il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté au motif que :
il existe un conflit d’intérêt avec un élu de la commune qui a participé au vote relatif aux voies de passage nécessaires au méthaniseur ;
il s’agit d’une prise illégale d’intérêt au regard de l’article 432-12 du code pénal car il aurait dû se déporter ;
il y a atteinte au principe d’impartialité ;
le centre équestre situé à 400 mètres du futur site est menacé par des nuisances olfactives, l’augmentation du trafic de poids lourds, le bruit, l’agitation industrielle, le risque sanitaire lié à la présence de mouches, gaz et fermentation ;
la disparition du centre équestre serait irréversible, ce qui justifie la suspension immédiate des travaux.
Vu :
la requête n° 2506103 enregistré le 6 novembre 2025 par laquelle l’association « Terra Cancella » demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré au nom de l’Etat à la SCEA « Les Landes de Chanceaux » un permis de construire n° PC 037 054 25 N0012 pour la construction d’une unité de méthanisation au lieudit « Les Landes » à Chanceaux-sur-Choisille ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement ;
le code pénal ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association « Terra Cancella » demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré au nom de l’Etat à la SCEA « Les Landes de Chanceaux » un permis de construire n° PC 037 054 25 N0012 pour la construction d’une unité de méthanisation au lieudit « Les Landes » à Chanceaux-sur-Choisille (37390) et d’interdire tout commencement de travaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait Etat d’un moyen propre à créer, en l’Etat de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association « Terra Cancella » tels que visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis contesté.
5. Il en résulte que les conclusions présentées par l’association « Terra Cancella » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association « Terra Cancella » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Terra Cancella » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Terra Cancella ».
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire et à la SCEA « Les Landes de Chanceaux ».
Fait à Orléans, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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