Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2408323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024 sous le n° 2408323, et un mémoire en réplique du 23 juillet 2024, Mme B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 306,80 euros.
Mme A… soutient que :
- elle est de bonne foi ; en effet, elle s’est pacsée fin juillet 2023 mais étant étudiante jusqu’en janvier 2024 et au tout début de sa carrière professionnelle, elle a omis de renseigner cette information dans son compte CAF, information qui ne lui semblait pas importante dès lors que ses revenus n’avaient pas augmenté et que son conjoint ne vivait pas avec elle à l’époque ; il n’a emménagé avec elle que le 18 octobre 2023 et était au chômage jusqu’au 14 mai 2024 ;
- sa situation financière et celle de son conjoint est encore très fragile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 31 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté par Mme A… qui demande l’annulation de la décision litigieuse en faisant état de sa situation financière difficile ;
- sa bonne foi n’est pas remise en question mais l’allocataire a déclaré son changement de situation familiale tardivement puisque ce n’est qu’au mois de janvier 2024 qu’elle a déclaré être pacsée depuis le 26 juillet 2023 ; le versement des sommes indues au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) d’août à décembre 2023 est donc imputable à Mme A…, compte tenu de sa déclaration tardive ;
- le « quotient familial » de l’intéressée étant de 1 283 euros, c’est sans erreur d’appréciation que le remise de dette lui a été refusée.
Vu :
- la décision querellée du 13 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme A…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… A…, née le 17 mai 2000, s’est vu notifier le 6 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 306,80 euros au titre de la période d’août à décembre 2023 au motif qu’elle a tardé à déclarer son changement de situation familiale, l’intéressée s’étant pacsée le 26 juillet 2023. Elle a alors demandé à la caisse par courrier reçu le 22 mars 2024 une remise gracieuse de sa dette d’APL, ce qui lui fut refusé par décision du 13 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi ; elle fait en effet valoir qu’elle s’est pacsée fin juillet 2023 mais étant étudiante jusqu’en janvier 2024 et au tout début de sa carrière professionnelle, elle a omis de renseigner cette information dans son compte CAF, information qui ne lui semblait pas importante dès lors que ses revenus n’avaient pas augmenté et que son conjoint ne vivait pas avec elle à l’époque ; celui-ci n’a d’ailleurs emménagé avec elle que le 18 octobre 2023 et était au chômage jusqu’au 14 mai 2024. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A… a déclaré son changement de situation familiale tardivement puisque ce n’est qu’au mois de janvier 2024 qu’elle a déclaré être pacsée depuis le 26 juillet 2023. Par suite, compte tenu de cette déclaration tardive, le versement des sommes indues au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) d’août à décembre 2023 est donc entièrement imputable à Mme A…, quand bien même sa bonne foi n’est pas remise en cause.
6. En second lieu, Mme A… soutient que sa situation financière et celle de son conjoint est encore très fragile. Toutefois, cette allégation, au demeurant formulée de manière très générale, n’est étayée sur aucun élément probant faisant état d’une part de ses revenus et d’autre part de ses charges ; au demeurant, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir en défense que le « quotient familial » de l’intéressée est de 1 283 euros.
7. Compte tenu notamment de l’origine de l’indu entièrement imputable à Mme A…, et de son quotient familial, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante qu’a été prise la décision querellée du 13 mai 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise totale présentée par Mme A… ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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