Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2301727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2023, N° 2303525 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303525 du 24 mars 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 mars 2023, présentée par Mme B A, représentée par Me Michallon,
Par cette requête, Mme A demande au tribunal d’être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Hérauilt a conclu au non-lieu à statuer.
Par un courrier du greffe du 9 avril 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Mme A a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 9 avril 2025, envoyé par Télérecours, dont il a été accusé réception le jour même. Le délai d’un mois étant expiré depuis cette notification et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025,
La greffière,
P. Albaret pa
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