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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B expert désigné, demande au juge des référés d’étendre les mesures d’expertise n°2206812 du 16 mai 2023 et n°2306124 du 30 janvier 2024 aux désordres concernant les décollements de la membrane d’étanchéité de la toiture du bâtiment et à l’affaissement et aux dégradations anormales des marches d’escalier du café et de la salle associative, situés sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières (Aude).
Il soutient que cette extension est essentielle pour l’accomplissement de sa mission d’expertise.
Vu :
— les ordonnances n°2206812 du 16 mai 2023 et n°2306124 du 30 janvier 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il est utile que la mission confiée à l’expert par ordonnances n°2206812 du 16 mai 2023 et n°2306124 du 30 janvier 2024 du juge des référés soit étendue aux désordres concernant les décollements de la membrane d’étanchéité de la toiture du bâtiment, à l’affaissement et aux dégradations anormales des marches d’escalier du café et de la salle associative, situés sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert prescrite par les ordonnances n°2206812 du 16 mai 2023 et n°2306124 du 30 janvier 2024 est étendue aux désordres concernant les décollements de la membrane d’étanchéité de la toiture du bâtiment, à l’affaissement et aux dégradations anormales des marches d’escalier du café et de la salle associative, situés sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquefort-des-Corbières, et à Me Vanessa Arnaud, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée La Nouvelle Charpente et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 28 avril 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2025
La greffière,
E. Folio
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