Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2409942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant retrait de son titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet de l’Isère n’a pas examiné sa situation avant de prendre cette décision ;
— le retrait de son titre de séjour est « dépourvu de toute pertinence » et « arbitraire » ;
— ce retrait est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a commis aucun fait de nature à justifier qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;
— cette obligation de quitter le territoire français, abusive, est, pour ce motif, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de destination est « abusive et dépourvue de toute pertinence » ;
— la durée de l’interdiction de retour en France est disproportionnée.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. A et celles de M. B, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en avril 1984, serait entré en France en 2017. Au cours de l’année 2021, il a obtenu, contre rétribution d’un intermédiaire, un certificat de résidence mention « ascendant de Français à charge ». Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 5 ans.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : « En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture ». L’arrêté en litige est signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère qui, par application des dispositions précitées, assurait l’intérim du préfet de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. La décision portant retrait du titre de séjour octroyé à M. A comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Isère a procédé à l’examen de la situation du requérant avant de prendre cette décision de retrait quand bien même le requérant ne partage pas l’appréciation qui en a été faite.
6. M. A a reconnu, lors de l’entretien qui lui a été accordé le 28 octobre 2024, avoir obtenu le certificat de résidence dont il était titulaire en échange d’une somme de 15 000 euros versée à un intermédiaire alors qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour l’obtenir. Compte tenu de la gravité d’une telle infraction aux règles de séjour en France qu’il ne peut feindre avoir commise sans en avoir conscience, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En se bornant à soutenir, d’une part, que cette décision de retrait est « arbitraire et dépourvue de toute pertinence », d’autre part, qu'« il n’a commis aucun fait de nature à justifier » la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et que cette obligation est « abusive » et enfin que la décision portant fixation du pays de destination « est abusive et dépourvue de toute pertinence », M. A n’invoque aucun moyen de droit.
8. En se bornant à soutenir avoir été « victime de personnes peu scrupuleuses », il n’établit pas en quoi, en fixant à 5 ans la durée de l’interdiction de retour en France prise à son encontre, le préfet de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction doivent être rejetées.
10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Samba Sambeligue et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409942
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