Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2605639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à temps complet pour occuper le poste de collaborateur en charge du suivi de la politique immobilière de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la réintégrer, à titre provisoire, dans ses fonctions, de rétablir ses droits administratifs et financiers, notamment le versement de sa rémunération et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à l’issue du contentieux en cours relatif à sa rémunération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2605622.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée à temps complet signé le 6 mars 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a recruté Mme C… pour occuper l’emploi de collaboratrice en charge du suivi de la politique immobilière de l’Etat, n’ayant pu être pourvu par un agent titulaire. A son terme, cette autorité n’a pas renouvelé le contrat. L’intéressée demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision révélée refusant de renouveler le contrat.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que le contrat en cause d’une durée de trois ans, dont les stipulations précisent que l’échéance était fixée au 31 mars 2026, pour avoir commencé le 1er avril 2023, doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée. Dès lors, Mme C… n’est recevable ni à demander la suspension des effets de la décision révélée du préfet de ne pas renouveler le contrat qui est parvenu à son terme, ni à demander qu’il soit enjoint à l’administration de la réintégrer dans son poste.
5. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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