Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2304827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la SARL Sun Persan B, représentée par Me Aggar, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de mai 2017 à juin 2019, des rappels de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2018 et 2019, et de l’amende de 5 000 euros pour l’année 2019 infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a eu recours, à tort, à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne s’est pas opposée au contrôle fiscal et qu’elle n’a pas été mise en garde sur les conséquences résultant du fait de retarder, volontairement ou non, les opérations de contrôle ; elle a ainsi été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense du 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête, par voie de substitution de base légale.
Il fait valoir que :
— il y a non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance, d’un montant total de 10 841 euros, au titre de l’abandon de la pénalité de 100 % pour situation d’opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts et l’application concomitante d’une majoration de 10 % sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du même code ;
— les moyens soulevés par la requérante sont devenus inopérants, suite à ces substitutions de base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sun Persan B, exploitant une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 22 mai 2017 au 30 juin 2019. Après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal et rejeté la comptabilité de la société comme non probante, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci. Par une proposition de rectification du 28 mai 2021, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période vérifiée, assortis de la majoration prévue, en cas d’opposition à contrôle fiscal, par l’article 1732 du code général des impôts, des rappels de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2018 et 2019, ainsi qu’une amende de 5 000 euros pour l’année 2019 sur le fondement des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts. La société a contesté ces impositions par une réclamation du 29 novembre 2021, qui a fait l’objet d’une admission partielle le 10 février 2023, concernant les droits et pénalités relatifs à l’impôt sur les sociétés au titre de 2019, et d’un rejet du surplus. La SARL Sun Persan B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 4 juillet 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a substitué à la pénalité de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts la pénalité de 10 % prévue au a. du 1. de 1'article 1728 du même code. En conséquence, elle a prononcé le dégrèvement des majorations dont ont été assortis les rappels de TVA à hauteur respectivement de 8 989 euros pour 2018 et de 1 852 euros pour 2019. Les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Sun Persan B sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Sun Persan B n’a contesté dans sa réclamation préalable que les rappels de TVA au titre de 2019 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés relatives à cette même année. Ainsi que le soutient l’administration fiscale, les conclusions aux fins de décharge sont donc irrecevables en ce qu’elles excèdent ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la procédure d’établissement des impositions :
5. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Après l’établissement des rappels de TVA en litige sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, a dégrevé les majorations correspondantes, demande, à titre exclusif, au tribunal de substituer à cette base légale les dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
6. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ".
7. Pour demander la substitution de base légale mentionnée au point 5, l’administration soutient que la société Sun Persan B n’a déposé aucune déclaration relative à la TVA au cours de l’année 2019. Par suite, la requérante était en situation de taxation d’office pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. La substitution de base légale sollicitée en défense, qui n’est pas de nature à priver la société Sun Persan B de l’une des garanties de procédure prévues par la loi, doit être accueillie.
8. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait eu recours, à tort, à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, doit donc être écarté comme inopérant, dès lors que cette base légale est désormais abandonnée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Eu égard aux dégrèvements intervenus en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 10 841 euros, correspondant aux dégrèvements de 8 989 euros pour 2018 et de 1 852 euros pour 2019 prononcés en cours d’instance en conséquence de la substitution à la pénalité de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts de la pénalité de 10 % prévue au a. du 1. de 1'article 1728 du même code.
Article 2 : L’État versa la somme globale de 1 000 euros à la SARL Sun Persan B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sun Persan B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304827
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