Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2212979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diame, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 1er décembre 2012 ajournant à deux ans sa demande naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle et son concubin ignoraient en toute bonne foi qu’il revenait à l’un ou à l’autre de déclarer leur enfant, que l’erreur qui en a résulté a été rectifiée et qu’elle est bien intégrée en France, remplissant ainsi les conditions pour être naturalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 24 avril 1970, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 1er décembre 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 4 août 2022. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations fiscales a été sujet à critiques au cours des années 2018 à 2020.
4. Il est constant que Mme A a déclaré à charge à l’administration fiscale au titre des années 2018 à 2020 sa fille née en 2011, alors que le père de cette dernière la déclarait simultanément comme étant à charge. En se bornant à soutenir qu’elle a commis une erreur, que son comportement fiscal n’était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse mais par une simple ignorance et que sa situation a depuis lors été régularisée, Mme A ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle serait bien intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Ainsi, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, sur le motif cité au point 3, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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