Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2411816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. E D, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né en 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). ".
8. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense le relevé des informations du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « F », tenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relatif à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a statué sur la demande d’asile présentée par M. D par une décision du 24 juin 2024 et que sa décision a été notifiée à l’intéressé le
27 juin suivant. Alors que les mentions figurant au fichier F font foi, jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions mêmes dudit article R. 532-57, M. D n’apporte aucun élément de nature à les contredire. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit par suite être écarté.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France récemment, qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française, notamment professionnelle. Dans ces conditions, alors même que son frère réside en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2027, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte des motifs exposés concernant la légalité de la décision portant obligation pour M. D de quitter le territoire français que celui-ci n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte des motifs exposés concernant la légalité de la décision portant obligation pour M. D de quitter le territoire français que celui-ci n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le pays de destination est illégale.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. D soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays, particulièrement dans la région de Koulikoro, et d’un ciblage de la part des djihadistes en raison de sa qualité de commerçant. Toutefois, en se bornant à produire des extraits d’articles relatifs à des attaques menées par des groupes islamistes au Mali et des abus commis par les forces armées maliennes et des sociétés de sécurité militaire étrangères dans la région dont il est originaire, l’intéressé n’établit pas la réalité et l’actualité de ses craintes alors que, au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme G, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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